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Article 18 AUTONOME (Arrêté du 16 octobre 2020 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 16 octobre 2020 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime)


Les auditeurs des organismes certificateurs doivent disposer cumulativement :
1° D'un diplôme de niveau III ou plus, ou d'une expérience reconnue équivalente ;
2° D'une formation initiale diplômante datant de moins de cinq ans, ou d'une validation des acquis de l'expérience datant de moins de cinq ans, ou, d'une formation de vingt heures en lien avec le domaine des produits phytopharmaceutiques ou de la protection des cultures ;
3° D'une expérience professionnelle d'une année minimum en lien avec le domaine des produits phytopharmaceutiques ou de la protection des cultures ;
4° D'une formation aux techniques d'audit datant de moins de deux ans ou de la réalisation d'au moins cinq audits sur les douze derniers mois dans un schéma de certification de produit ou de service accrédité ;
5° D'une formation aux exigences des référentiels et à la réglementation afférente datant de moins de deux ans.