Après recevabilité de la demande d'accréditation par l'instance nationale d'accréditation conformément au II de l'article R. 254-2 du code rural et de la pêche maritime, les organismes certificateurs qui détiennent déjà une accréditation pour la certification de produits et services sont autorisés à délivrer au maximum vingt certificats non accrédités et les organismes certificateurs qui ne détiennent pas d'accréditation pour la certification de produits et services sont autorisés à délivrer au maximum cinq certificats non accrédités.