I. - Les moyens mentionnés à l'article L. 254-10-1 du code rural et de la pêche maritime nécessaires pour satisfaire aux obligations sont les suivants :
1° Moyens organisationnels permettant l'obtention ou l'acquisition de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP) :
a) Toute entreprise certifiée dispose d'un référent CEPP désigné auprès de l'autorité administrative en qualité de collaborateur principal, chargé du déploiement des CEPP au sein de l'entreprise.
b) Toute entreprise certifiée dispose d'un diagnostic prenant en compte chaque action standardisée existante pour définir le potentiel de certificats correspondant pour l'entreprise et les leviers potentiels qui peuvent être déployés ;
c) Toute entreprise certifiée dispose, d'un plan stratégique élaboré sur la base du diagnostic qui fixe les lignes directrices permettant à l'entreprise d'obtenir des CEPP ou de déployer l'un ou plusieurs des moyens mentionnés au 2° ;
d) Toute entreprise certifiée a mis en œuvre un plan de formation et un système d'information interne assurant que le référent CEPP connaît le dispositif, le diagnostic et le plan stratégique de l'entreprise en matière de CEPP.
2° Moyens matériels nécessaires à l'obtention ou l'acquisition de CEPP :
L'entreprise met en place les actions visant à la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, ou celles facilitant la mise en œuvre de telles actions, et valorisées par l'obtention de CEPP, et les actions visant à leur acquisition auprès d'autres obligés.
Lorsque la certification est délivrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, le respect de l'obligation est apprécié globalement au niveau de l'entreprise certifiée.
II. - Lors de l'audit qui suit la fin de la période mentionnée au II de l'article L. 254-10-1 du code rural et de la pêche maritime, l'organisme certificateur contrôle les moyens mis en œuvre par chaque entreprise certifiée pour satisfaire aux obligations notifiées par l'autorité administrative en application de ce même article.
1° Contrôle des moyens mentionnés au 1° du I et sanctions encourues :
a) Si le moyen mentionné au a du 1° du I n'est pas mis en œuvre, une suspension de certification d'une durée pouvant aller jusqu'à trois mois est encourue. La suspension de certification n'est applicable que si l'entreprise ne justifie pas dans un délai d'un mois à compter de son édiction de la mise en œuvre du moyen.
b) Si l'un au moins des autres moyens mentionnés au 1° du I n'est pas mis en œuvre, une suspension de certification d'une durée pouvant aller jusqu'à trois mois est encourue. La suspension de certification n'est applicable que si l'entreprise ne justifie pas dans un délai de six mois à compter de son édiction de la mise en œuvre du moyen.
La suspension encourue par l'entreprise certifiée au titre du non-respect des moyens mentionnés au 1° du I est une suspension d'une durée égale à la somme des durées de suspension prévues aux présents a et b.
2° Contrôle des moyens mentionnés au 2° du I et sanctions encourues :
Si les moyens mentionnés au 2° du I ne sont pas suffisants, compte tenu des capacités et des diligences accomplies par l'entreprise, une suspension de certification d'une durée pouvant aller jusqu'à six mois est encourue.
3° Sanction prononcée par l'organisme certificateur :
Le non-respect de mise en œuvre des moyens nécessaires pour satisfaire aux obligations mentionnées à l'article L. 254-10-1 du code rural et de la pêche maritime donne lieu à une suspension d'une durée ne pouvant excéder six mois.