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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 16 octobre 2020 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 16 octobre 2020 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime)


L'avis favorable mentionné aux articles L. 254-2 et R. 254-6 du code rural et de la pêche maritime doit être émis par l'organisme certificateur après vérification de la conformité des exigences suivantes :
1° Pour le référentiel Organisation générale : E1 à E7, E11 ;
2° Pour le référentiel Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels : D2, D3, D4, D5, D6 ;
3° Pour le référentiel Application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques : A1, A7, A14, A15 et A19 ;
4° Pour le référentiel conseils stratégique et spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques : C3 ainsi que C15 et C16 si la certification est demandée pour ces exigences.
Pour les organisations multi-sites, ces exigences sont vérifiées selon la procédure d'échantillonnage définie à l'article 12.
En plus de la conformité aux exigences mentionnées ci-dessus, une entreprise qui a fait l'objet d'un retrait de certification ne peut obtenir un nouvel avis favorable sans apporter à l'organisme certificateur les preuves que l'ensemble des écarts ayant conduits à ce retrait ont été levés.
La durée de validité de cet avis favorable est fixée à douze mois suivants sa date d'émission par l'organisme certificateur.
Dès réception de l'agrément provisoire, l'entreprise informe l'organisme certificateur de la date de fin de validité de cet agrément.