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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 16 octobre 2020 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 16 octobre 2020 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime)


Le cycle de certification est composé :
I. - D'une phase initiale d'une durée de trois ans maximum à compter de la délivrance de la certification, comprenant un audit de suivi intermédiaire. L'audit de suivi doit être réalisé dans les dix-huit mois, plus ou moins quatre mois, suivant la délivrance de la certification.
II. - De phases de renouvellement d'une durée de six ans maximum à compter de la date du renouvellement de la certification, comprenant deux audits de suivi bisannuels. Les audits de suivi doivent être réalisés dans les vingt-quatre mois, plus ou moins quatre mois, suivant la date de renouvellement de la certification.
A l'issue de l'audit de renouvellement, la décision doit être prononcée avant l'échéance de la certification. En cas de renouvellement, elle prend effet le lendemain de la date d'expiration du précédent certificat.
En cas de refus ou de retrait de certification, l'entreprise demandant à nouveau la certification débute son cycle de certification par la phase initiale.
Des audits d'extension peuvent intervenir à tout moment du cycle, sans le modifier.