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Article 20 AUTONOME (Délibération n° 2020/CA/19 du 1er octobre 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)

Article 20 AUTONOME (Délibération n° 2020/CA/19 du 1er octobre 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)


Après l'article 911-21, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI
« Plan de relance du cinéma et de l'audiovisuel


« Section 1
« Mesures de relance en faveur de la production, de la distribution et de l'exploitation cinématographiques


« Sous-section 1
« Mesures de relance en faveur de la production cinématographique


« Art. 911-22. - Afin d'encourager les entreprises de production à concourir à la relance de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles elles peuvent prétendre en application de l'article 211-26, entre le 2 septembre 2020 et le 29 décembre 2020, sont ceux fixés à l'article 911-23.


« Art. 911-23. - Les taux de calcul sont fixés à :


« - 134,24 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
« - 128,65 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
« - 123,06 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
« - 111,87 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
« - 85,02 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
« - 8,95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.


« Art. 911-24. - Afin de relancer la production et la préparation d'œuvres cinématographiques, des allocations directes sont attribuées aux entreprises de production déléguées en complément des sommes qu'elles investissent, en application des articles 211-45, 211-69, 211-75 et 411-11, au titre des demandes présentées entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021 lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Les œuvres cinématographiques sont d'initiative française ;
« 2° En ce qui concerne les sommes investies pour la production, les œuvres cinématographiques ont fait l'objet d'une demande d'agrément des investissements entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021.
« Le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies, dans la limite de 100 000 € par entreprise en ce qui concerne les sommes investies pour la préparation.
« L'attribution des allocations directes est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.


« Art. 911-25. - Pour les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production dont la péremption devait intervenir au 31 décembre 2020, le délai mentionné à l'article 211-83 est prolongé d'un an.


« Art. 911-26. - Pour les décisions d'attribution d'aides à la production avant réalisation dont la caducité intervient entre le 1er août 2020 et le 31 août 2021, la prolongation prévue à la seconde phrase du second alinéa de l'article 211-111 est portée à deux ans.


« Art. 911-27. - Pour les décisions d'attribution d'aides à la production de films de genre dont la caducité intervient entre le 1er août 2020 et le 31 août 2021, le délai mentionné à l'article 211-118-9 est prolongé d'un an.


« Art. 911-28. - Par dérogation aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 212-6, pour les demandes d'aides présentées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, le montant de l'allocation directe est égal à 50 % du montant de l'aide sélective attribuée.


« Art. 911-29. - Par dérogation à l'article 212-51, pour les demandes d'aides présentées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, les entreprises de production pouvant demander une aide au titre de l'aide au programme peuvent présenter simultanément jusqu'à six projets. Les autres entreprises de production peuvent présenter simultanément jusqu'à quatre projets.


« Sous-section 2
« Mesures de relance en faveur de la distribution cinématographique


« Art. 911-30. - Afin d'encourager les entreprises de distribution à concourir à la relance de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles elles peuvent prétendre en application de l'article 221-9, entre le 2 septembre 2020 et le 29 décembre 2020, sont ceux fixés à l'article 911-31.


« Art. 911-31. - Les taux de calcul sont fixés à :


« - 520,90 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
« - 198,89 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
« - 170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
« - 59,19 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
« - 32,67 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
« - 9,47 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.


« Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.


« Art. 911-32. - Afin d'encourager les entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques à concourir à la relance de la production cinématographique, des allocations directes leur sont attribuées en complément des sommes qu'elles investissent, en application de l'article 221-13, au titre des demandes présentées entre le 1er janvier 2021 et le 30 avril 2021 lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Les œuvres cinématographiques sont d'initiative française ;
« 2° Les œuvres cinématographiques ont un coût de production inférieur à 8 000 000 € ;
« 3° Les œuvres cinématographiques ont fait l'objet d'une demande d'agrément des investissements entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021.
« Le montant de l'allocation directe est égal à 15 % du montant des sommes investies.
« L'attribution des allocations directes est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.


« Art. 911-33. - Pour les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de distribution dont la péremption devait intervenir au 31 décembre 2020, le délai mentionné à l'article 221-20 est prolongé d'un an.


« Art. 911-34. - Le montant des aides sélectives attribuées en application des articles 221-24 et 221-42 pour la distribution d'œuvres inédites autres que celles mentionnées aux articles 221-13 et 221-14 et d'œuvres de répertoire, dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a lieu entre le 2 septembre 2020 et le 3 mars 2021, peut faire l'objet d'une majoration.
« Le montant de la majoration est fixé, après consultation de la commission des aides à la distribution cinématographique, compte tenu des crédits affectés aux aides concernées et du nombre d'œuvres éligibles à la majoration.
« La majoration s'applique aux aides attribuées entre le 1er mars 2020 et le 15 mars 2021.


« Sous-section 3
« Mesures de relance en faveur de l'exploitation cinématographique


« Paragraphe 1
« Compensation de la perte de chiffre d'affaires


« Art. 911-35. - Afin de soutenir le secteur de l'exploitation cinématographique particulièrement affecté par l'épidémie de covid-19 et ses conséquences économiques et financières, une aide exceptionnelle est attribuée sous forme d'allocation directe aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, en vue de compenser une partie de leur perte de chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 résultant notamment de la baisse de fréquentation de ces établissements.


« Art. 911-36. - L'aide est attribuée au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.
« Les établissements de spectacles cinématographiques exploités en régie directe par une personne publique n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'aide.


« Art. 911-37. - Pour être admis au bénéfice de l'aide, les exploitants de spectacles cinématographiques doivent répondre, au titre de chaque établissement, aux conditions suivantes :
« 1° Subir, durant la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020, une perte de chiffre d'affaires de plus de 30 % par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé sur la même période au cours des années 2017, 2018 et 2019 ;
« 2° Assurer, entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020, un nombre de séances au moins égal à 70 % du nombre moyen de séances organisées sur la même période au cours des années 2017, 2018 et 2019.


« Art. 911-38. - Pour l'application du présent paragraphe :
« 1° On entend par chiffre d'affaires le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée, figurant dans la déclaration des recettes mentionnée au 3° de l'article L. 212-32 de ce code. Ne sont pas prises en compte dans le chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe prévue à l'article L. 115-1 du même code et la contribution versée à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ;
« 2° Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts en 2017, le chiffre d'affaires moyen et le nombre moyen de séances sont déterminés en prenant en compte la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2018 et 2019 ;
« 3° Sont regardés comme chiffre d'affaires moyen et nombre moyen de séances :
« a) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 août 2019, le chiffre d'affaires réalisé et le nombre de séances organisées sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019 ;
« b) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts depuis le 1er septembre 2019, un montant prévisionnel de recettes et un nombre prévisionnel de séances correspondant à une activité habituelle, estimés par les exploitants de ces établissements pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020.
« Pour l'application des 2° et 3°, l'ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardée comme l'ouverture d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques.


« Art. 911-39. - Il est procédé à un premier versement de l'aide, calculé de la manière suivante :
« 1° Pour chaque établissement de spectacles cinématographiques, une perte théorique de chiffre d'affaires entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 est estimée à la moitié du chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019 ;
« 2° En ce qui concerne les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises, telle que définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, le montant du premier versement est égal à 80 % de 50 % de la perte théorique, déduction faite d'un montant forfaitaire égal à 27 % du chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019, correspondant à une estimation de l'impact des différentes mesures mises en place par l'Etat du fait de la crise sanitaire ;
« 3° En ce qui concerne les autres établissements de spectacles cinématographiques, le montant du premier versement est égal à 80 % de 40 % de la perte théorique, déduction faite d'un montant forfaitaire égal à 27 % du chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019, correspondant à une estimation de l'impact des différentes mesures mises en place par l'Etat du fait de la crise sanitaire.


« Art. 911-40. - Le montant définitif de l'aide est calculé en appliquant à la perte réelle de chiffre d'affaires constatée sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019, déduction faite d'un montant forfaitaire égal à 27 % de ce chiffre d'affaires moyen :
« 1° Les taux suivants :
« a) En ce qui concerne les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises, telle que définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 :


Baisse de chiffre d'affaires

Taux de compensation

Supérieure à 40%

50%

39%

45%

38%

40%

37%

35%

36%

30%

35%

25%

34%

20%

33%

15%

32%

10%

31%

5%

30%

0%

Inférieure à 30%

0%


« b) En ce qui concerne les autres établissements de spectacles cinématographiques :


Baisse de chiffre d'affaires

Taux de compensation

Supérieure à 40%

40%

39%

36%

38%

32%

37%

28%

36%

24%

35%

20%

34%

16%

33%

12%

32%

8%

31%

4%

30%

0%

Inférieure à 30%

0%


« 2° Un ajustement général et uniforme au prorata du montant des crédits affectés à l'aide exceptionnelle.
« Dans le cas où le montant du premier versement est supérieur au montant définitif de l'aide, le bénéficiaire de l'aide reverse au Centre national du cinéma et de l'image animée le montant trop perçu.
« Cette obligation peut exceptionnellement être aménagée par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans le cas d'une forte dégradation des conditions sanitaires et des conditions de diffusion en salles de spectacles cinématographiques.


« Art. 911-41. - Pour l'obtention de l'aide, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques remplissent et transmettent par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.


« Art. 911-42. - La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant provisionnel de l'aide attribuée et ses modalités de versement.


« Art. 911-43. - L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.


« Paragraphe 2
« Couverture des besoins de trésorerie et financement d'investissements


« Art. 911-44. - Afin de soutenir le secteur de l'exploitation cinématographique particulièrement affecté par l'épidémie de covid-19 et ses conséquences économiques et financières, une aide exceptionnelle est attribuée sous forme d'allocation directe aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en vue de contribuer à la couverture de leurs besoins de trésorerie et au financement d'investissements.


« Art. 911-45. - L'aide est attribuée au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.


« Art. 911-46. - Pour les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation au sens de l'article 232-32, le montant total de l'aide est équivalent à la moyenne des sommes inscrites au titre des années 2017, 2018 et 2019 sur le compte automatique ouvert au titre de chaque établissement en application des articles 232-5 et suivants.
« Pour les autres établissements de spectacles cinématographiques, le montant total de l'aide est équivalent à la moyenne des 9/12e des sommes inscrites au titre des années 2017, 2018 et 2019 sur le compte automatique ouvert au titre de chaque établissement en application des articles 232-5 et suivants.
« Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts en 2017, seules les années 2018 et 2019 sont prises en compte pour la détermination des moyennes précitées.
« Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts en 2018, le montant total de l'aide est équivalent, selon les cas, aux sommes inscrites au titre de l'année 2019 ou aux 9/12e des sommes inscrites au titre de l'année 2019 sur leurs comptes automatiques.
« Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts depuis le 1er janvier 2019, le montant total de l'aide est déterminé sur la base d'un montant prévisionnel de recettes correspondant à une activité habituelle fourni par les exploitants de ces établissements.
« Pour l'application des trois alinéas précédents, l'ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardée comme l'ouverture d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques.


« Art. 911-47. - L'aide est attribuée pour une part sous forme de subvention et pour une part sous forme d'avance remboursable sur les sommes calculées en application des articles 232-12 et suivants.


« Art. 911-48. - L'aide attribuée sous forme de subvention est destinée à couvrir les besoins courants de trésorerie.
« L'aide attribuée sous forme d'avance est destinée au financement de travaux, d'investissements ou de formations mentionnés aux articles 232-18 à 232-18-2.


« Art. 911-49. - Pour les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation au sens de l'article 232-32, la part de l'aide attribuée sous forme de subvention correspond aux 7/12e du montant total de l'aide attribuée et la part de l'aide attribuée sous forme d'avance correspond aux 5/12e du montant total de l'aide attribuée.
« Pour les autres établissements, la part de l'aide attribuée sous forme de subvention correspond aux 25/90e du montant total de l'aide attribuée et la part de l'aide attribuée sous forme d'avance correspond aux 65/90e du montant total de l'aide attribuée.


« Art. 911-50. - Pour l'attribution de la subvention, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques remplissent et transmettent par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée. Pour chaque subvention, la décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.
« L'avance est attribuée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'avance attribuée au titre des aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, à l'exclusion de celles prévues aux articles 232-23 à 232-26.


« Art. 911-51. - L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.


« Paragraphe 3
« Report de la date de péremption de certaines sommes inscrites sur le compte automatique


« Art. 911-52. - Pour les sommes inscrites sur le compte automatique ou sur les comptes automatiques regroupés en circuits ouverts au titre des établissements de spectacles cinématographiques dont la péremption devait intervenir au 31 décembre 2020, le délai mentionné à l'article 232-30 est prolongé d'un an.


« Section 2
« Mesures de relance en faveur de la production audiovisuelle


« Art. 911-53. - Afin de tenir compte des décalages dans l'activité de production liés à la mise en place des mesures sanitaires, peuvent être inscrites sur la liste des œuvres de référence mentionnée à l'article 311-30 arrêtée en 2021, les œuvres qui, outre les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 311-30, ont fait l'objet en 2020 d'une acceptation dûment renseignée et certifiée de leur version définitive par un éditeur de services de télévision ou par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Des sommes ont été inscrites en 2020 sur le compte automatique de l'entreprise de production ;
« 2° Le montant total des sommes calculées au titre des œuvres de référence diffusées en 2020 ne permet pas d'atteindre l'un des seuils prévus à l'article 311-49.
« Les œuvres mentionnées au premier alinéa sont inscrites sur la liste des œuvres de référence dans la limite de celles pour lesquelles les sommes calculées permettent d'atteindre l'un des seuils prévus à l'article 311-49.


« Art. 911-54. - Afin de relancer la production et la préparation d'œuvres audiovisuelles, des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies en application des articles 211-74 et 311-56, au titre des demandes présentées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 pour des nouveaux projets d'œuvres audiovisuelles.
« Le montant de l'allocation directe est égal à 10 % du montant des sommes investies, dans la limite de 200 000 € par œuvre.
« L'attribution des allocations directes est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.


« Art. 911-55. - Afin d'encourager l'initiative de nouveaux projets d'œuvres audiovisuelles, la limite prévue à l'article 311-75 est portée à 50 % pour l'année 2021.


« Section 3
« Mesures relatives à l'intensité des aides publiques


« Art. 911-56. - Sont considérées comme des œuvres difficiles les œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia faisant l'objet de demandes d'aides entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021 et pour lesquelles il est justifié de difficultés particulières de production ou de commercialisation tenant notamment à leur financement, leur réalisation ou leur diffusion, eu égard aux conditions anormales de marché liées aux conséquences de l'épidémie de covid-19.
« Des dérogations aux conditions relatives à l'intensité des aides publiques prévues par le présent règlement peuvent être accordées au titre de ces œuvres par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur demande motivée de l'entreprise, dans la limite de 80 % des coûts admissibles. »