Après le II de l'article 231-34, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - En année n+2, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 231-31 :
« 1° La décision de reconduction est prise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu du dossier de demande présenté au titre de l'attribution du classement, des labels et de l'aide en année n ou du dossier de demande présenté en année n+1 dans les cas prévus aux articles 231-32 et 231-33 ;
« 2° Pour les cas prévus à l'article 231-33-1, la décision d'attribution du classement, d'un label et d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation nationale. »