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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 16 octobre 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de l'acte de test diagnostic rapide dans le cadre de la détection des antigènes du SARS-CoV-2))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 16 octobre 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de l'acte de test diagnostic rapide dans le cadre de la détection des antigènes du SARS-CoV-2))


La nomenclature des actes de biologie médicale prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 4 mai 2006, est ainsi modifiée :
Au chapitre 19, après l'acte 5271, sont insérés les alinéas suivants :
«


4274

Détection de l'antigène du virus SARS-CoV-2 :
« La détection des antigènes du SARS-CoV-2 par les techniques de diagnostic rapide est réalisée pour établir le diagnostic d'infection par ce virus. Les indications prises en charge sont celles définies par les autorités sanitaires au vu de la situation épidémiologique.
Cet acte peut être présenté au remboursement lorsque le traitement des données administratives du test covid-19 a été réalisé et présenté au remboursement (acte 9006). Ce traitement administratif comprend notamment l'enregistrement de l'ensemble des informations demandées dans le SI-DEP. La réalisation de cet enregistrement et la facturation de l'acte 9006 conditionnent le remboursement du test.
L'acte n'est pas cumulable avec le forfait de prise en charge pré-analytique du patient (acte 9005).
Dans les situations précisées au premier alinéa :
- le prélèvement est un prélèvement nasopharyngé profond des voies respiratoires hautes par écouvillonnage ;
Le résultat doit être transmis à la personne testée dans les 30 minutes suivant la réalisation du test.
Seuls les tests marqués CE, dont les personnes physiques ou morales se livrant à leur fabrication, à leur mise sur le marché, à leur distribution ou à leur importation se sont déclarées auprès de l'ANSM, et conformes au cahier des charges établi par la Haute Autorité de santé peuvent faire l'objet d'une prise en charge. La liste des tests répondant à ces critères est publiée sur le site du ministère des solidarités et de la santé.

B36


».