Les listes de candidats doivent comporter :
a) Pour les représentants des communes de moins de 20 000 habitants : douze noms de titulaires auxquels correspondent pour chacun deux noms de suppléants ;
b) Pour les représentants des communes de 20 000 à 100 000 habitants : six noms de titulaires auxquels correspondent pour chacun deux noms de suppléants ;
c) Pour les représentants des communes de plus de 100 000 habitants : quatre noms de titulaires auxquels correspondent pour chacun deux noms de suppléants ;
d) Pour les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants : deux noms de titulaires auxquels correspondent pour chacun deux noms de suppléants ;
e) Pour les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants : deux noms de titulaires auxquels correspondent pour chacun deux noms de suppléants ;
f) Pour les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants : deux noms de titulaires auxquels correspondent pour chacun deux noms de suppléants.
En application de l'article 7 du décret du 10 mai 1984 précité, chaque liste de candidats respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.