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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 septembre 2020 fixant la date et les modalités d'organisation des élections pour le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 septembre 2020 fixant la date et les modalités d'organisation des élections pour le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)


La commission nationale prévue au quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 10 mai 1984 susvisé est constituée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Présidée par un membre de l'inspection générale de l'administration, elle comprend :


- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- un maire représentant les communes de moins de 20 000 habitants ;
- un maire représentant les communes de 20 000 à 100 000 habitants ;
- un maire représentant les communes de plus de 100 000 habitants ;
- un président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants représentant ces établissements ;
- un président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants représentant ces établissements ;
- un président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants représentant ces établissements.


Pour chaque membre, est nommé un suppléant.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.
Cette commission assure le recensement et le dépouillement des bulletins de vote :


- des représentants des communes de 20 000 à 100 000 habitants ;
- des représentants des communes de plus de 100 000 habitants ;
- des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants ;
- des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants.


Elle est chargée, en outre, de la centralisation et de la proclamation des résultats.