Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 relatif aux avances dans les marchés publics)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 relatif aux avances dans les marchés publics)


Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase de l'article R. 2191-7, les mots : « n'est toutefois pas exigée » sont remplacés par les mots : « ne peut toutefois être exigée » ;
2° L'article R. 2191-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2191-8.-L'acheteur peut porter le montant de l'avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2191-7. Il peut alors en conditionner le versement à la constitution d'une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d'un marché. » ;


3° Le second alinéa de l'article R. 2191-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le silence du marché, ce remboursement s'impute :
« 1° Pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché ;
« 2° Pour les avances supérieures à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, sur les sommes dues au titulaire dès la première demande de paiement. » ;
4° L'article R. 2191-12 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2191-12.-Lorsque le montant de l'avance est inférieur à 80 % du montant toutes taxes comprises du marché, son remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises du marché.
« Dans les autres cas, dans le silence du marché, l'avance est intégralement remboursée lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de l'avance accordée. » ;


5° L'article R. 2191-14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2191-14.-Pour chaque tranche affermie, lorsque le montant de l'avance est inférieur à 80 % du montant toutes taxes comprises de la tranche, son remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises de la tranche affermie.
« Dans les autres cas, dans le silence du marché, l'avance est intégralement remboursée lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de l'avance accordée. » ;


6° A l'article R. 2191-19 :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le remboursement » sont remplacés par les mots : « Lorsque le montant de l'avance est inférieur à 80 % du montant calculé conformément aux dispositions des articles R. 2191-16 à R. 2191-18, le remboursement » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les autres cas, dans le silence du marché, l'avance est intégralement remboursée lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de l'avance accordée. » ;
7° L'article R. 2391-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2391-5.-L'acheteur peut porter le montant de l'avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2391-4. Il peut alors en conditionner le versement à la constitution d'une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d'un marché. »