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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2019 portant application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié et fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein du ministère de la justice)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2019 portant application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié et fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein du ministère de la justice)


L'article 2 de l'arrêté du 31 juillet 2019 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-Sont éligibles au télétravail l'ensemble des activités, à l'exception de celles dont l'exercice implique :


«-une présence physique dans les locaux de l'administration, notamment en raison de l'accueil du public ou des agents ;
«-une présence physique dans les locaux de l'administration lorsqu'elle est nécessaire pour la prise en charge ou la surveillance des personnes placées sous-main de justice ;
«-l'accueil et l'accompagnement des personnes concernées par une intervention éducative prescrite dans un cadre judiciaire ;
«-une présence physique dans les locaux de l'administration en raison des fonctions d'entretien et de maintenance ou d'exploitation des équipements, installations et bâtiments, de stockage et d'archivage ;
«-une présence physique dans les locaux de l'administration lors des missions de gestion de crise et d'alerte ;
«-l'accomplissement de travaux demandant l'utilisation de matériels spécifiques ou de logiciels ou applications faisant l'objet de restrictions d'utilisation à distance. La liste des applications télétravaillables est consultable sur l'intranet du ministère de la justice ;
«-la participation aux audiences ;
«-l'accomplissement d'activités requérant la présence sur un lieu déterminé différent du lieu d'affectation, notamment réunions, missions, formations, visites de site, contrôles de services extérieurs, visites à domicile, accompagnement des activités extérieures, colloques ;
«-l'accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels ou des données à caractère sensible, dès lors que le respect de la confidentialité de ces documents ou données ne peut être assuré en dehors des locaux de travail.


« L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétravail dès lors qu'un volume suffisant d'activités éligibles au télétravail peut être identifié. »