La section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 123-8-1.-Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat mixte ou de toute société d'économie mixte locale ou société publique locale, ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune.
« Art. L. 123-8-2.-Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal des communes de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée. »