Articles

Article 32 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-1256 du 14 octobre 2020 étendant et adaptant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique)

Article 32 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-1256 du 14 octobre 2020 étendant et adaptant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique)


Après l'article L. 121-39-4, il est inséré un article L. 121-39-5 ainsi rédigé :


« Art. L. 121-39-5.-Avant d'adopter un acte susceptible d'être déféré au tribunal administratif, les communes ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie d'une demande de prise de position formelle relative à la mise en œuvre d'une disposition législative ou réglementaire régissant l'exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leur exécutif. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet d'acte.
« Le silence gardé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pendant trois mois vaut absence de prise de position formelle.
« Si l'acte est conforme à la prise de position formelle, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ne peut pas, au titre de la question de droit soulevée et sauf changement de circonstances, le déférer au tribunal administratif.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »