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Article 19 PARTIELLEMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-1256 du 14 octobre 2020 étendant et adaptant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique)

Article 19 PARTIELLEMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-1256 du 14 octobre 2020 étendant et adaptant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique)


I.-L'article L. 545-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Pour l'application de l'article L. 522-2 :


«-le II et le VI sont supprimés ;
«-au V, les mots : “ I à III ” sont remplacés par les mots : “ I et III ”. »


II.-Les communes soumises à l'obligation de conclure une convention de coordination en application des dispositions modifiées par le I, pour lesquelles le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas conventionné avant la publication de la présente ordonnance, sont tenues de s'y conformer dans un délai maximal de deux ans à compter de cette publication.