Le titre II du livre VIII de la première partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Demande de prise de position formelle
« Art. L. 1824-1.-I.-Les dispositions du chapitre VI du titre unique du livre Ier de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sous réserve des adaptations prévues au II.
«
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE |
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L. 1116-1 |
la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 |
« II.-Pour l'application de l'article L. 1116-1, les mots : “ les collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ les communes ”. »