Le B du II de l'article 2 est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, les candidats ayant validé leur épreuve théorique générale commune, entre le 12 mars 2015 et le 31 janvier 2016 inclus, en conservent le bénéfice au-delà du délai maximum de cinq ans, soit jusqu'au 31 janvier 2021 inclus. » ;
2° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à l'alinéa précédent, dès lors que la catégorie B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E a été obtenue par examen entre le 12 mars 2015 et 31 janvier 2016 inclus, les candidats titulaires d'un permis de conduire français ou délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sont dispensés de l'épreuve théorique générale commune aux B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, dans la limite de cinq épreuves pratiques, pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E jusqu'au 31 janvier 2021 inclus. »