L'arrêté du 19 février 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l'article 10, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La disposition relative à l'ancienneté maximale des véhicules d'examen ne s'applique pas dans les départements d'outre-mer. » ;
3° L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-L'expert présente l'épreuve collectivement aux candidats présents et convoqués ou indivi-duellement si un seul candidat est convoqué en leurs précisant qu'ils doivent :
«-démontrer leur capacité à circuler dans le trafic en toute sécurité, dans le respect des règles du code la route et notamment des limitations de vitesse s'appliquant aux élèves conducteurs ;
«-suivre un itinéraire en toute autonomie ;
«-être capables d'adapter leur allure aux situations rencontrées, tout en adoptant une conduite courtoise et rationnelle. »