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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2020-1254 du 13 octobre 2020 relatif à l'accès et à l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2020-1254 du 13 octobre 2020 relatif à l'accès et à l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux)


En application du 4° de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée, les activités suivantes sont incompatibles avec l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux :


- achat ou vente de vin ou spiritueux en gros ou en détail ;
- membres des conseils d'administration ou des directoires, dirigeants et employés des négociants en vins et spiritueux ;
- membres des conseils d'administration, dirigeants et employés des caves coopératives, unions ou groupements de ces caves ;
- vinificateur et œnologue prestataires de services ;
- transitaire, transporteur, manutentionnaire ;
- dirigeants et employés d'organismes privés ou parapublics, dont l'activité est principalement consacrée à l'examen des questions relatives à la viticulture et au commerce des vins et spiritueux.