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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2020-1254 du 13 octobre 2020 relatif à l'accès et à l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2020-1254 du 13 octobre 2020 relatif à l'accès et à l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux)


L'examen devant le jury est destiné à apprécier les connaissances et aptitudes professionnelles des candidats pour exercer la profession de courtier en vins et spiritueux.
L'examen comprend un exposé oral au cours duquel le candidat présente ses connaissances ou expériences professionnelles mentionnées à l'article 1er du présent décret, ainsi qu'un entretien conduit par les membres du jury portant sur les matières précisées en annexe.
En cas d'échec, le candidat doit attendre six mois à compter de la notification de la décision du jury avant de se présenter à un nouvel examen.