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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2020-1254 du 13 octobre 2020 relatif à l'accès et à l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2020-1254 du 13 octobre 2020 relatif à l'accès et à l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux)


Le candidat à l'examen doit produire les documents suivants :


- une photocopie recto verso de sa carte nationale d'identité ou de son passeport en cours de validité ;
- une attestation sur l'honneur justifiant qu'il remplit l'ensemble des conditions définies à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée ;
- une attestation signée par le maître de stage de l'entreprise où le candidat a effectué son stage, ou une copie du diplôme sanctionnant sa formation, ou une attestation de l'employeur ou des bulletins de salaire justifiant qu'il a acquis une expérience professionnelle sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en qualité de travailleur indépendant ou salarié dans la filière viti-vinicole.


Les documents précités sont rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en langue française certifiée conforme à l'original.