Les personnes qui remplissent les conditions fixées aux 1° à 6° de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée et justifient :
- soit de l'accomplissement d'un stage de 6 mois minimum dans la filière viti-vinicole ;
- soit de l'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation dans la filière viti-vinicole ;
- soit de l'acquisition d'une expérience professionnelle de 6 mois minimum sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en qualité de travailleur indépendant ou de salarié dans la filière viti-vinicole,
sont soumises à leur demande à un examen dont les modalités d'organisation sont définies par la chambre de commerce et d'industrie dans le ressort territorial de laquelle le candidat souhaite exercer.
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen peuvent s'établir pour exercer leurs activités en France, sans être soumis à l'examen, sous réserve de satisfaire aux exigences permettant d'exercer l'activité de courtier en vins et spiritueux dans des conditions équivalentes à celles requises en France. Le président de la chambre de commerce et d'industrie dans le ressort territorial de laquelle le professionnel souhaite exercer est compétent pour apprécier l'équivalence de ces conditions.