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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 octobre 2020 modifiant les arrêtés du 23 mai 2016 relatifs aux installations de production de chaleur et/ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 octobre 2020 modifiant les arrêtés du 23 mai 2016 relatifs aux installations de production de chaleur et/ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 2, la référence : « article 5 de l'arrêté ministériel du 24 septembre 2013 susvisé » est remplacée par : « article 2 de l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 » et, à la fin de l'alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Sont également admissibles les déchets de bois non dangereux respectant les seuils de l'annexe de l'arrêté du 23 mai 2016 susvisé. » ;
2° Le premier alinéa du III de l'article 4 est ainsi rédigé :
« Les installations sont dimensionnées pour répondre à un besoin local identifié et quantifié d'énergie thermique qu'il soit pour un usage industriel ou pour alimenter un réseau de chaleur urbain ou pour produire de l'énergie en cogénération. Cet alinéa ne s'applique pas aux fours de cuisson qui répondent à un besoin de production. » ;
3° Au neuvième alinéa du IV de l'article 4, les mots : « de chaleur » sont remplacés par les mots : « d'énergie thermique à usage industriel » ;
4° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


«-supérieur à 75 % pour les installations alimentant un réseau de chaleur urbain sous forme de vapeur, et 80 % pour les installations alimentant un réseau de chaleur urbain sous forme d'eau chaude, durant la période du 1er novembre au 31 mars et supérieur à 60 % pour les autres mois pour ces installations ; » ;


5° Au onzième alinéa, après les mots : « mentionnées au III de l'article 4 », sont ajoutés les mots : « et pour les installations de production électrique de moins de 20 MW dont la chaleur fatale est utilisée pour la préparation des CSR » ;
6° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect de ces rendements mensuels est autorisé en cas de dysfonctionnement de l'installation, pour une seule période de l'année limitée à deux mois consécutifs. Si l'exploitant n'est pas en mesure de démontrer le respect de celui ou ceux des rendements mensuels auxquels son installation est assujettie même en écartant dans la limite de deux mois consécutifs les rendements affectés par un éventuel dysfonctionnement, il devra être en mesure de justifier du respect d'un rendement annuel d'au moins 75 %, à l'exclusion des installations de production d'électricité mentionnées au III de l'article 4 et à l'exclusion des installations équipée d'une cogénération. » ;
7° Au premier alinéa du d du II de l'annexe I, la valeur de « 10 % » est remplacée par la valeur « 11 % » ;
8° Au premier alinéa du d du III de l'annexe I, la valeur de « 10 % » est remplacée par la valeur « 11 % ».