L'arrêté du 23 mai 2016 relatif à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 1er, après les mots : « Seules des installations relevant des rubriques 2714,2716,2731,2782 » et avant les mots : « et 2791 », est inséré : «, 2771 hors incinération et co-incinération » ;
2° Le quatrième alinéa du I de l'article 4 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« L'exploitant caractérise un lot de CSR ou la part du CSR composée de déchets lorsque le CSR ne comporte pas que du déchet, ou un échantillon représentatif de la production lorsque celle-ci est homogène, en teneur en PCI sur CSR brut, en mercure (Hg), en chlore, en brome et en somme d'halogènes. L'exploitant caractérise également en masse les éléments traces (Tl, Sb, As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, V) pertinents au regard des déchets composant le CSR ou la part du CSR composée de déchets lorsque le CSR ne comporte pas que du déchet. L'ensemble des caractérisations demandées seront réalisées selon les normes visées à l'article 5. » ;
3° Le II de l'article 4 est rédigé ainsi :
« II.-Les analyses permettant de caractériser les lots de CSR portent sur l'ensemble des paramètres du I du présent article. Elles sont réalisées sur le CSR ou la part du CSR composée de déchets lorsque le CSR n'est pas composé uniquement de déchets. Ces analyses sont réalisées sur un échantillon prélevé suivant un plan d'échantillonnage approprié et consigné dans le manuel de gestion de la qualité. Les analyses demandées doivent être réalisées par une tierce partie externe indépendante :
«-au moins quatre fois par an pour les installations de capacité inférieure à 50 tonnes journalières ;
«-au moins quatre fois par an pour les installations de capacité supérieure à 50 tonnes journalières et dont la nature et la proportion des intrants est stable dans le temps ;
«-huit fois par an pour les autres installations de capacité supérieure à 50 tonnes journalières.
« Lorsque les résultats d'analyses réalisées sur un lot sortant ne respectent pas les seuils de l'annexe, le lot n'est pas un CSR admissible dans une installation classée sous la rubrique 2971 et les lots sortants postérieurs à l'obtention des résultats d'analyse seront réputés ne pas être des CSR admissibles dans une installation classée sous la rubrique 2971 tant qu'une nouvelle analyse présentant des résultats conformes aux seuils de l'annexe n'est pas produite.
« Lorsqu'une nouvelle analyse présente des résultats conformes aux seuils de l'annexe I, une seconde analyse conformes aux seuils de l'annexe est requise pour :
«-les installations de capacité inférieure à 50 tonnes journalières dans les six semaines qui suivent la première analyse conforme ;
«-les installations de capacité supérieure à 50 tonnes journalière dans les quinze jours qui suit la première analyse conforme. » ;
4° A la fin de la première phrase de l'article 5, après le mot : « suivantes », sont ajoutés les mots : « ou équivalentes ».