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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1251 du 13 octobre 2020 portant modification du mode de calcul et revalorisation de l'allocation supplémentaire d'invalidité)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1251 du 13 octobre 2020 portant modification du mode de calcul et revalorisation de l'allocation supplémentaire d'invalidité)


Le chapitre V bis du titre I du livre VIII de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article D. 815-19 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 815-19.-Les plafonds mentionnés à l'article L. 815-24-1 sont fixés, à compter du 1er avril 2020, à :
« 1° 750 euros par mois pour une personne seule ;
« 2° 1 312,50 euros par mois pour une personne en couple lorsque :
« a) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur bénéficie de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés ;
« b) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur n'est pas bénéficiaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Dans ce cas, le montant de l'allocation servie ne peut excéder le montant du plafond mentionné au 1° auquel est soustrait le montant minimum de la pension d'invalidité mentionné à l'article L. 341-5 ;
« c) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées visée à l'article L. 815-1. Dans ce cas, le montant de l'allocation servie est égal à la différence entre la moitié du plafond mentionné au 2° et la moitié des ressources du couple. » ;


2° Sont abrogés :
a) L'article D. 815-19-1 ;
b) L'article D. 815-20.