Après le deuxième alinéa du III de l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les séances du conseil d'administration ainsi que du bureau et des commissions mentionnés à l'article 2 peuvent se tenir de manière dématérialisée, par des moyens de visioconférence ou de télécommunication qui doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant l'identification des participants et une participation effective à la réunion retransmise de façon continue en visioconférence ou en télécommunication. »