ANNEXE 5
CONCERNANT LE FRANCHISAGE ET LA MARQUE
1. Les transporteurs aériens de chaque Partie ont le droit de conclure des accords de franchisage ou de marque, y compris en ce qui concerne les modalités de protection de la marque ou les questions opérationnelles, pour autant qu'ils se conforment en particulier aux dispositions législatives et réglementaires applicables au contrôle, que la capacité du transporteur aérien à exister en dehors de la franchise ne soit pas mise en danger, que l'accord n'ait pas pour effet que le transporteur étranger entreprenne des opérations de cabotage et que les dispositions réglementaires applicables, telles que celles relatives à la protection des consommateurs, notamment en ce qui concerne la communication de l'identité du transporteur aérien exploitant le service, soient respectées. Dans la mesure où ces exigences sont respectées, les transporteurs aériens de chaque Partie et des entreprises étrangères sont autorisés à nouer des relations commerciales étroites et à conclure des accords de coopération. Au nombre des éléments constitutifs d'un accord de franchise ou de marque, les éléments figurant ci-après, entre autres, ne devraient pas en tant que tels, sauf circonstances exceptionnelles, soulever de questions relatives au contrôle :
a) utiliser et afficher une marque ou une appellation propre au franchiseur, y compris les stipulations sur la zone géographique dans laquelle la marque ou l'appellation peut être utilisée ;
b) afficher sur l'aéronef du franchisé les couleurs et le logo de la marque du franchiseur, y compris l'affichage, de façon bien visible, d'une telle marque ou appellation ou d'un tel logo ou signe d'identification analogue sur ses aéronefs ou sur les uniformes de son personnel ;
c) utiliser et afficher la marque, l'appellation ou le logo sur les installations et équipements aéroportuaires du franchisé ou dans le cadre de ces installations et équipements ;
d) appliquer des normes de service à la clientèle conçues à des fins de commercialisation ;
e) appliquer des normes de service à la clientèle conçues pour protéger l'intégrité de la marque de la franchise ;
f) prévoir des frais de licence en fonction de conditions commerciales standard ;
g) prévoir la participation à des programmes de fidélisation pour grands voyageurs, y compris l'accumulation des bénéfices ; et
h) prévoir dans l'accord de franchise ou de marque le droit du franchiseur ou du franchisé de dénoncer l'accord et de retirer la marque, à condition que des ressortissants des Etats-Unis ou des Etats membres conservent le contrôle du transporteur aérien des Etats-Unis ou de la Communauté respectivement.
2. Les accords de franchise et de marque, tout en pouvant coexister avec un accord de partage de code, sont indépendants d'un tel accord, qui suppose que les deux transporteurs aériens disposent des autorisations adéquates des Parties, comme le prévoit l'article 10, paragraphe 7, du présent accord.