ANNEXE 4
CONCERNANT DES QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES EN RAPPORT AVEC LA PROPRIÉTÉ, LES INVESTISSEMENTS ET LE CONTRÔLE
Article 1er
Propriété des transporteurs aériens d'une Partie
1. Les ressortissants d'un ou des Etats membres sont autorisés à détenir des actions d'un transporteur aérien des Etats-Unis, sous réserve de deux limitations. En premier lieu, la totalité des ressortissants étrangers ne peut détenir plus de 25 % des actions avec droit de vote d'une société. En second lieu, les ressortissants étrangers ne sont pas non plus autorisés à avoir le contrôle réel d'un transporteur aérien des Etats-Unis. Sous réserve de la limitation globale de 25 % appliquée à la détention, par des étrangers, d'actions avec droit de vote :
a) la détention par des ressortissants d'un ou de plusieurs Etats membres :
i) de 25 % des actions avec droit de vote ; et/ou
ii) de 49,9 % du capital total :
d'un transporteur aérien des Etats-Unis n'est pas considérée en soi comme constitutive d'un contrôle dudit transporteur ; et
b) la détention par des ressortissants d'un ou de plusieurs Etats membres de 50 % ou plus du capital total d'un transporteur aérien des Etats-Unis n'est pas présumée constituer un contrôle dudit transporteur. Cette détention est examinée cas par cas.
2. Les ressortissants des Etats-Unis sont autorisés à être propriétaires d'un transporteur aérien de la Communauté, sous réserve de deux limitations. En premier lieu, des Etats membres et/ou des ressortissants des Etats membres doivent être propriétaires majoritaires dudit transporteur. En second lieu, le transporteur aérien doit être sous le contrôle effectif de ces Etats et/ou de ces ressortissants.
3. Aux fins de l'article 4, point b), et de l'article 5, paragraphe 1, point b), du présent accord, un membre de l'EACE à la date de la signature du présent accord et les citoyens dudit membre sont traités respectivement comme un Etat membre et comme des ressortissants d'un Etat membre. Le comité mixte peut décider que cette disposition s'applique aux nouveaux membres de l'EACE et à leurs citoyens.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, la Communauté européenne et ses Etats membres se réservent le droit de limiter, en ce qui concerne les transporteurs aériens de la Communauté, les investissements en actions avec droit de vote réalisés par des ressortissants des Etats-Unis après la signature du présent accord à un niveau équivalent à celui autorisé par les Etats-Unis pour les ressortissants étrangers en ce qui concerne les transporteurs aériens des Etats-Unis, pour autant que l'exercice de ce droit soit compatible avec le droit international.
Article 2
Propriété et contrôle des transporteurs aériens d'un Etat tiers
1. Aucune des Parties n'exerce les droits pouvant découler d'accords conclus avec un pays tiers en matière de services aériens pour refuser, révoquer, suspendre ou limiter des autorisations ou des agréments d'un transporteur aérien dudit pays tiers au motif qu'une part substantielle de la propriété de ce transporteur aérien est entre les mains de l'autre Partie, de ses ressortissants, ou des deux à la fois.
2. Les Etats-Unis n'exercent pas les droits pouvant découler d'accords dans le domaine des services aériens pour refuser, révoquer, suspendre ou limiter des autorisations ou des agréments d'un transporteur aérien de la Principauté de Liechtenstein, de la Confédération suisse ou d'un membre de l'EACE à la date de la signature du présent accord, ou d'un pays africain qui met en œuvre un accord « Ciel ouvert » conclu avec les Etats-Unis dans le domaine des services aériens à la date de la signature du présent accord, au motif que le contrôle effectif dudit transporteur est entre les mains d'un ou de plusieurs Etats membres, de ressortissants dudit ou desdits Etats membres, ou des deux à la fois.
3. Le comité mixte peut décider qu'aucune des Parties n'exerce les droits visés dans le présent article, paragraphe 2, à l'égard des transporteurs aériens d'un ou de plusieurs pays déterminés.
Article 3
Contrôle des transporteurs aériens
1. Les règles applicables dans la Communauté européenne à la propriété et au contrôle des transporteurs aériens de la Communauté sont énoncées à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens. En vertu de ce règlement, la délivrance d'une licence d'exploitation à un transporteur aérien de la Communauté incombe aux Etats membres. Les Etats membres appliquent le règlement (CEE) n° 2407-92 dans le respect de leurs réglementations et procédures nationales.
2. Les règles applicables aux Etats-Unis sont énoncées dans le code des Etats-Unis U.S.C., titre 49, sections 40102(a)(2), 41102 et 41103, qui impose que les licences délivrées par le ministère des Transports, qu'il s'agisse d'un certificat, d'une dérogation ou d'une licence de transport de troisième niveau, à un transporteur aérien pour fournir des « services aériens » en qualité de transporteur public soient détenues uniquement par des citoyens américains selon la définition du code des Etats-Unis, titre 49, section 40102(a)(15). Aux termes de cette section, le président et les deux tiers du conseil d'administration et des autres membres de la direction d'une société sont citoyens américains, au moins 75 % des actions avec droit de vote sont la propriété de citoyens américains, et la société est sous le contrôle effectif de citoyens américains. Cette condition doit être remplie à l'origine par le demandeur, et il incombe au transporteur américain titulaire d'une licence de continuer à la respecter.
3. Les modalités suivies par chaque Partie pour appliquer ses dispositions législatives et réglementaires sont précisées à l'appendice de la présente annexe.
Appendice de l'annexe 4
1. Aux Etats-Unis, la citoyenneté des transporteurs aériens des Etats-Unis déposant une demande de certificat, de dérogation ou de licence de transport de troisième niveau doit être déterminée. Une première demande de licence est consignée dans un registre public officiel et traitée avec les déclarations enregistrées par le demandeur et toute autre Partie concernée. Le ministère des Transports rend une décision définitive moyennant un arrêté fondé sur les données publiques officielles du dossier, y compris les documents ayant bénéficié d'un traitement confidentiel. Un dossier évaluant la conformité continue aux obligations peut être géré de manière informelle par le ministère ou peut servir dans le cadre de procédures consignées similaires à celles utilisées pour les demandes initiales.
2. Les décisions du ministère se fondent sur une série de précédents qui reflètent notamment la nature fluctuante des marchés financiers et des structures d'investissement, ainsi que la volonté du ministère des Transports de prendre en considération de nouvelles approches des investissements étrangers qui sont conformes à la législation des Etats-Unis. Le ministère des Transports collabore avec les demandeurs afin de réfléchir aux modalités d'investissement proposées et de les aider à élaborer des transactions qui respectent en tous points la législation américaine sur la citoyenneté, et les demandeurs consultent régulièrement le ministère des Transports avant d'établir la version définitive de leurs demandes. A tout moment avant qu'une procédure officielle ne soit engagée, le ministère des Transports peut examiner les questions en rapport avec la citoyenneté ou d'autres aspects de la transaction proposée et suggérer le cas échéant des solutions qui permettraient que le projet de transaction réponde aux obligations de la législation américaine en matière de citoyenneté.
3. Pour prendre une décision initiale comme pour s'assurer continûment du respect des obligations en matière de citoyenneté et de conformité, le ministère des Transports prend en considération la situation complète du transporteur aérien des Etats-Unis, et les précédents du ministère ont permis de prendre en compte la nature de la relation établie dans le domaine aérien entre les Etats-Unis et le ou les pays d'origine des investisseurs étrangers. Dans le cadre du présent accord, le ministère des Transports considérera les investissements des ressortissants de l'UE au moins aussi favorablement que les investissements des ressortissants de pays partenaires dans le cadre d'un accord « Ciel ouvert » bilatéral ou multilatéral.
4. En ce qui concerne l'Union européenne, l'article 4, paragraphe 5, du règlement n° 2407/92 stipule que la Commission européenne, agissant à la demande d'un Etat membre, vérifie le respect des conditions prévues à l'article 4 et arrête, le cas échéant, une décision. En arrêtant de telles décisions, la Commission doit veiller au respect des droits procéduraux reconnus comme principes généraux du droit communautaire par la Cour de justice des Communautés européennes, y compris le droit des Parties intéressées à être entendues en temps voulu.
5. Lorsqu'elle applique ses lois et réglementations, chaque Partie veille à ce que les transactions dans le cadre desquelles des ressortissants de l'autre Partie investissent dans un de ses transporteurs aériens bénéficient d'une procédure équitable et rapide.