ANNEXE 3
CONCERNANT LES SERVICES DE TRANSPORT ACHETÉS PAR LES POUVOIRS PUBLICS DES ÉTATS-UNIS
Les transporteurs aériens de la Communauté ont le droit de transporter des passagers et du fret sur des vols réguliers ou affrétés pour lesquels un service, une agence ou un organe civil officiel des Etats-Unis :
1. obtient le service de transport pour lui-même ou dans le cadre d'un accord prévoyant que le paiement est effectué par les pouvoirs publics ou à partir de fonds mis à disposition des pouvoirs publics ; ou
2. fournit le service de transport à destination ou pour le compte d'un pays tiers ou d'une organisation internationale ou autre sans remboursement, pour autant que le transport soit effectué :
a) entre un point situé aux Etats-Unis et un point situé dans un Etat membre, sauf - en ce qui concerne les passagers uniquement - entre les points pour lesquels il existe un tarif contractuel « paire de villes » ; ou
b) entre deux points situés à l'extérieur des Etats-Unis. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux services de transport obtenus ou financés par le secrétaire à la défense ou par le secrétaire d'un département militaire.