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Article AUTONOME (Décret n° 2020-1248 du 12 octobre 2020 portant publication de l'accord de transport aérien entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats-Unis d'Amérique, d'autre part (ensemble cinq annexes, deux déclarations et un échange de lettres), signé à Bruxelles le 25 avril 2007 et à Washington le 30 avril 2007 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-1248 du 12 octobre 2020 portant publication de l'accord de transport aérien entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats-Unis d'Amérique, d'autre part (ensemble cinq annexes, deux déclarations et un échange de lettres), signé à Bruxelles le 25 avril 2007 et à Washington le 30 avril 2007 (1))


ANNEXE 2
CONCERNANT LA COOPÉRATION SUR LES QUESTIONS DE CONCURRENCE DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS AÉRIENS
Article 1er


La coopération exposée dans la présente annexe est mise en œuvre par le ministère des Transports des Etats-Unis d'Amérique et par la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommés « les participants »), dans le cadre de leurs fonctions respectives, en relation avec le traitement des problèmes de concurrence dans le secteur des transports aériens impliquant les Etats-Unis et la Communauté européenne.


Article 2
Objet


Cette coopération a pour objet :
1. de renforcer la compréhension mutuelle de l'application, par les participants, des lois, procédures et pratiques dans le cadre de leurs régimes de concurrence respectifs afin d'encourager la concurrence dans le secteur des transports aériens ;
2. de faciliter la compréhension, entre les participants, de l'incidence des évolutions qui caractérisent le secteur des transports aériens sur la concurrence dans le cadre du marché du transport aérien international ;
3. de réduire les possibilités de conflits dans l'application, par les participants, de leurs régimes de concurrence respectifs aux accords et autres arrangements de coopération qui ont une incidence sur le marché transatlantique ; et
4. de promouvoir une régulation selon des approches compatibles à l'égard des accords et autres arrangements de coopération, grâce à une meilleure compréhension des méthodes et des techniques d'analyse, y compris la définition des marchés concernés et l'analyse des conséquences pour la concurrence et les corrections que les participants appliquent dans le cadre de leurs examens indépendants respectifs en matière de concurrence.


Article 3
Définitions


Aux fins de la présente annexe, le terme « régime de concurrence » englobe les lois, procédures et pratiques qui régissent l'exercice, par les participants, de leurs fonctions respectives concernant l'examen des accords et autres arrangements de coopération entre transporteurs aériens sur le marché international. Pour la Communauté européenne, le régime de concurrence inclut, sans que cette liste soit exhaustive, les articles 81, 82 et 85 du traité instituant la Communauté européenne et leurs règlements d'exécution en application dudit traité, ainsi que leurs modifications éventuelles. En ce qui concerne le ministère des Transports, le régime de concurrence inclut, sans que cette liste soit exhaustive, les sections 41308, 41309, et 41720 du titre 49 du « United States Code » et ses règlements d'exécution et la jurisprudence y afférente.


Article 4
Domaines de coopération


Sous réserve des dispositions prévues au point 1, a) et b) de l'article 5, la coopération entre les participants prend les formes suivantes :
1. des réunions entre les représentants des participants, y compris des experts de la concurrence, en principe sur une base semestrielle, afin de discuter des évolutions dans le secteur des transports aériens, de questions d'intérêt commun relatives à la politique de la concurrence et de méthodes d'analyse pour l'application du droit de la concurrence au transport aérien international, notamment sur le marché transatlantique. Ces discussions peuvent conduire à une meilleure connaissance des approches respectives des participants à l'égard des questions de concurrence, y compris des points communs existants, et à une compatibilité accrue de ces approches, notamment en ce qui concerne les accords inter-transporteurs ;
2. des consultations entre les participants, organisées à n'importe quel moment par accord mutuel ou à la demande de l'un des participants, afin de discuter de toute question en rapport avec la présente annexe, y compris de cas spécifiques ;
3. chaque participant peut, à sa discrétion, inviter des représentants d'autres autorités gouvernementales à participer, le cas échéant, à toute réunion ou consultation tenue en application des points 1 ou 2 ci-dessus ;
4. la notification en temps utile des procédures ou des événements ci-après qui, selon le participant qui fait cette notification, peuvent avoir des implications importantes pour les intérêts de l'autre participant en matière de concurrence :
a) de la part du ministère des Transports i) les procédures d'examen des demandes d'approbation d'accords et d'autres arrangements de coopération entre transporteurs aériens dans le domaine des services aériens internationaux, notamment les demandes d'exemption des dispositions antitrust impliquant des transporteurs aériens constitués conformément à la législation des Etats-Unis et de la Communauté européenne et ii) la réception, par le ministère des Transports, d'un accord d'entreprise commune en application de la section 41720 du titre 49 du « United States Code » ; et
b) de la part de la Commission des Communautés européennes i) les procédures d'examen des accords et autres arrangements de coopération entre transporteurs aériens dans le domaine des services aériens internationaux, notamment les alliances et autres accords de coopération impliquant des transporteurs aériens constitués conformément à la législation des Etats-Unis et de la Communauté européenne et ii) l'examen des exemptions, individuelles ou par catégorie, des dispositions du droit de la concurrence de l'Union européenne ;
5. la notification de la disponibilité (et des conditions éventuelles régissant cette disponibilité) d'informations et de données déposées auprès d'un participant, sous forme électronique ou autre, qui, selon ce participant, peuvent avoir des implications importantes pour les intérêts de l'autre participant en matière de concurrence ; et
6. la notification d'autres activités relatives à la politique de la concurrence dans le domaine du transport aérien et qu'un participant juge utile de communiquer.


Article 5
Utilisation et divulgation d'informations


1. Nonobstant toute autre disposition de la présente annexe, aucun participant n'est censé fournir des informations à l'autre participant si la divulgation de ces informations au participant qui les demande :
a) est interdite par les lois, règlements ou pratiques du participant qui détient les informations ; ou
b) serait incompatible avec des intérêts importants du participant qui détient les informations.
2. Dans la mesure du possible, chaque participant préserve la confidentialité de toute information qui lui est transmise confidentiellement par l'autre participant au titre de la présente annexe et refuse toute demande de divulgation de ces informations à un tiers sans l'autorisation du participant qui les a fournies. Les participants s'avertissent mutuellement lorsqu'une information qu'il est proposé d'échanger lors de discussions ou d'une quelconque autre manière risque de devoir être divulguée dans le cadre d'une procédure publique.
3. Lorsqu'un participant fournit à l'autre participant, en application de la présente annexe, des informations à titre confidentiel aux fins spécifiées à l'article 2, ces informations devraient être utilisées uniquement à ces fins par le participant qui les reçoit.


Article 6
Mise en œuvre


1. Chaque participant désigne un représentant comme responsable de la coordination des activités établies dans le cadre de la présente annexe.
2. La présente annexe et toutes les activités entreprises par un participant en application de celle-ci :
a) sont destinées à être mises en œuvre uniquement dans la mesure où elles sont compatibles avec toutes les lois, les règlements et les pratiques applicables au participant concerné ; et
b) sont destinées à être mises en œuvre sans préjudice de l'accord entre les Communautés européennes et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique concernant l'application de leurs règles de concurrence.