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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1243 du 9 octobre 2020 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à la formation de certains cadres d'emplois de la police municipale)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1243 du 9 octobre 2020 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à la formation de certains cadres d'emplois de la police municipale)


L'article 10-1 du décret du 21 avril 2011 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 10-1.-Les fonctionnaires peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale dans les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Les militaires peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois dans les conditions prévues à l'article L. 4139-2 du code de la défense.
« Ces agents ne peuvent exercer les fonctions de chef de service de police municipale qu'après avoir suivi la formation d'une durée de neuf mois prévue à l'article 7 et obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu à l'article 9.
« Pour les fonctionnaires titulaires d'un corps des services actifs de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, la durée de cette formation est réduite à quatre mois dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 8. »