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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1243 du 9 octobre 2020 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à la formation de certains cadres d'emplois de la police municipale)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1243 du 9 octobre 2020 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à la formation de certains cadres d'emplois de la police municipale)


L'article 21 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 21.-Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale dans les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Les militaires peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois dans les conditions prévues à l'article L. 4139-2 du code de la défense.
« Ces agents ne peuvent exercer les fonctions de directeur de police municipale qu'après avoir suivi la formation prévue à l'article 7 et obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu à l'article 9.
« Pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et pour les militaires de la gendarmerie nationale, la durée de cette formation est réduite à quatre mois dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 7. »