L'article 3-5 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I.-Au I, les mots : « Chaufferie fioul dans le cadre d'une rénovation » sont remplacés par le mot : « Rénovation » ;
II.-Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Sont éligibles les opérations réalisées dans un bâtiment résidentiel collectif respectant les dispositions prévues dans la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de prise d'effet de la charte signée par le demandeur.
« Le changement, le cas échéant, des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire est réalisé au profit d'un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé), sauf à avoir obtenu de la part du gestionnaire du réseau de chaleur la justification de l'impossibilité technique ou économique du raccordement. La justification du gestionnaire du réseau de chaleur est archivée par le demandeur.
« Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent pas conduire à :
«-l'installation de chaudières consommant du charbon ou du fioul ; ou
«-l'installation de chaudières consommant du gaz autres qu'à condensation ; ou
«-une hausse des émissions de gaz à effet de serre.
« Sont considérés comme des bâtiments résidentiels collectifs dans le cadre de ce dispositif, les immeubles dont au moins 75 % de la surface totale chauffée est utilisée ou destinée à être utilisée en tant qu'habitation.
« Dans le cas de travaux de rénovation réalisés dans une copropriété, le syndicat de copropriétaires attaché à la copropriété, bénéficiaire de l'opération, est immatriculé sur le registre d'immatriculation prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. » ;
III.-Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux sur des parties communes ou des travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, relevant de la fiche BAR-TH-145 “ Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel (France métropolitaine) ” et incluant la bonification, est calculé selon la formule suivante dont les paramètres sont définis par la fiche d'opération standardisée :
« (Cefinitial-Cefprojet) × Shab × B, exprimé en kWh cumac,
« où, dans le cas de travaux incluant le changement de tous les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire au charbon ou au fioul non performants (toute technologie autre qu'à condensation), B est un coefficient égal à :
«-90 si les travaux réalisés dans l'immeuble comportent l'installation d'équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisant au moins 40 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ;
«-54 sinon ;
« où, dans le cas d'autres travaux, B est un coefficient égal à :
«-72 si les équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisent, après travaux de rénovation, au moins 40 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ;
«-45 sinon.
« L'étude énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des performances énergétiques minimales fixées ci-dessus. » ;
IV.-L'annexe IV est remplacée par l'annexe au présent arrêté.