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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur et modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur et modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie)


Après l'article 4-1 de l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :


« Art. 4-2.-I.-A la seule fin de procéder au contrôle du signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé, les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie peuvent transmettre, à l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 ainsi qu'aux organismes de qualification et de certification mentionnés au I de l'article 2 de ce même décret, les données mentionnées ci-après extraites des demandes de certificats d'économies d'énergie portant sur des opérations relatives aux bâtiments résidentiels :


«-numéro de SIREN et de SIRET de l'entreprise ayant réalisé les travaux ;
«-type de travaux et référence de l'opération standardisée d'économies d'énergie concernée ;
«-adresse de la réalisation des travaux ;
«-date d'achèvement de l'opération (date de facture par exemple) ;
«-nom de l'organisme ayant délivré la qualification ou la certification et la référence de celle-ci.


« A cette même fin, l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 peut transmettre les données ainsi reçues aux organismes de qualification et de certification précités.
« Les données transmises par les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie ou par l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 ne peuvent être conservées par ladite agence et par les organismes de qualification et de certification pendant une durée supérieure à quarante-huit mois à compter de leur réception.
« II.-A la seule fin de permettre à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation de vérifier le respect de la réglementation relative aux aides qu'elle attribue, mentionnées au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie peuvent transmettre, à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, les données mentionnées ci-après extraites des demandes de certificats d'économies d'énergie portant sur des opérations relatives aux bâtiments résidentiels :


«-numéro de SIREN et de SIRET de l'entreprise ayant réalisé les travaux ;
«-type de travaux et référence de l'opération standardisée d'économies d'énergie concernée ;
«-adresse de la réalisation des travaux ;
«-date d'achèvement de l'opération (date de facture par exemple).


« Les données transmises par les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie ne peuvent être conservées par l'agence mentionnée ci-dessus pendant une durée supérieure à quarante-huit mois à compter de leur réception. »