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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5)


A l'article 21, il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Mise en œuvre de l'article 5.4 de la directive 91/271/CEE
Préalablement à chaque remontée d'informations à la Commission européenne concernant la mise en œuvre de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, les agences de l'eau et les offices de l'eau déterminent, pour chaque zone sensible de leur territoire d'intervention, le pourcentage de réduction, pour les paramètres phosphore et azote, de la charge globale entrant dans toutes les stations de traitement des eaux usées urbaines dont les rejets s'effectuent dans cette zone. Cette analyse est transmise au ministère en charge de l'environnement au plus tard le 31 décembre des années impaires. »