L'article 20 est modifié comme suit :
1° Le titre du I est remplacé par le titre suivant : « Cas des systèmes d'assainissement collectif et installations d'assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 120 kg/ j de DBO5 » ;
2° Au dixième alinéa du 1 du I, les mots : « Pour les agglomérations supérieures à 600 kg/ j de DBO5, l'existence d'un diagnostic permanent mis en place en application de l'article 12 ci-dessus. » sont remplacés par les mots : « Les actions mises en place dans le cadre du diagnostic permanent réalisé en application de l'article 12 ci-dessus. » ;
3° Au 3° du 2 du I, les mots : « Les informations relatives à la quantité et la gestion d'éventuels apports extérieurs (quantité, qualité) : matières de vidange, boues exogènes, lixiviats, effluents industriels, etc. ; » sont remplacés par les mots : « Les informations relatives à la quantité et la gestion d'éventuels apports extérieurs admis sans préjudice d'autres réglementations (quantité, qualité) : matières de vidange, boues exogènes, lixiviats, effluents industriels, etc. ; »
4° Au 10° du 2 du I, les mots : « pour les agglomérations supérieures à 600 kg/ j de DBO5, ces informations sont issues du diagnostic permanent mentionné à l'article 12 ci-dessus » sont supprimés ;
5° Le titre du II est remplacé par le titre suivant : « Cas des systèmes d'assainissement collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique inférieure à 120 kg/ j de DBO5 » ;
6° Au quatrième alinéa du II, les mots : « agglomérations d'assainissement concernées » sont remplacés par les mots : « systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique de taille inférieure à 120 kg/ j de DBO5 » ;
7° Au deuxième alinéa du 2 du II, les mots : « Pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité nominale supérieure ou égale à 12 kg/ j de DBO5 et inférieure à 30 kg/ j de DBO5 et les agglomérations d'assainissement de taille comprise entre les mêmes valeurs » sont remplacés par les mots : « Pour les systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique supérieure à 12 kg/ j de DBO5 et inférieure à 30 kg/ j de DBO5 » ;
8° Au troisième alinéa du 2 du II, les mots : « Pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité nominale supérieure ou égale à 30 kg/ j de DBO5 et inférieure à 120 kg/ j de DBO5 et les agglomérations d'assainissement de taille comprise entre les mêmes valeurs » sont remplacés par les mots : « Pour les systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 30 et inférieure 120 kg/ j de DBO5 ».