L'article 17 est modifié comme suit :
1° Au II, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Au plus tard le 31 décembre 2015, le ou les maîtres d'ouvrage des systèmes de collecte mettent en œuvre les dispositions du présent chapitre et transmettent au service en charge du contrôle et à l'agence ou office de l'eau les données issues de cette surveillance. » ;
2° Au V, les mots : « Le préfet peut compléter les dispositions du présent article au regard des objectifs environnementaux et usages sensibles des masses d'eau réceptrices et des masses d'eau aval. » sont remplacés par les mots : « Le préfet complète, lorsque c'est nécessaire, les dispositions du présent article notamment au regard des objectifs environnementaux et usages sensibles des masses d'eau réceptrices et des masses d'eau aval. »