L'article 2 est modifié comme suit :
1° A la définition 1, les mots : « et un point d'évacuation finale » sont remplacés par les mots : « ou un point de rejet final » ;
2° A la définition 22, les mots : « Cette définition est complétée à l'article 22 ci-dessous. » sont supprimés ;
3° A la définition 26, après les mots : « vers le milieu récepteur. », sont insérés les mots : « Dans le cas où les stations de traitement des eaux usées sont interconnectées, elles constituent avec les systèmes de collecte associés un unique système d'assainissement. Il en est de même lorsque l'interconnexion se fait au niveau de plusieurs systèmes de collecte. » ;
4° La définition 27 est rédigée comme suit : « “Système d'assainissement collectif” : tout système d'assainissement constitué d'un système de collecte, d'une station de traitement des eaux usées, et des ouvrages assurant l'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur, relevant en tout ou partie d'un ou plusieurs services publics d'assainissement visés au II de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales. »