L'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-I.-La notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du téléservice : “ Compte AT/ MP ” accessible sur le portail : “ www. net-entreprises. fr ”.
« Sous réserve que l'employeur ait procédé à son adhésion au téléservice : “ Compte AT/ MP ”, la caisse adresse à l'adresse électronique de l'employeur, que ce dernier maintient à jour, un avis de dépôt l'informant qu'une décision est mise à sa disposition et qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance.
« Cet avis mentionne la date de mise à disposition de la décision, les coordonnées de l'organisme auteur de la décision et informe l'employeur qu'à défaut de consultation de la décision dans un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition, cette dernière est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition.
« Les articles R. 53-1 et R. 53-2 du code des postes et des communications électroniques sont applicables à la notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale.
« II.-L'absence d'adhésion au téléservice : “ Compte AT/ MP ” entraîne l'application d'une pénalité :
« 1° En ce qui concerne les entreprises dont l'effectif est inférieur à 20 salariés ou assimilés, de 0,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, par salarié ou assimilé compris dans les effectifs des établissements de l'entreprise pour lesquels l'absence d'adhésion est constatée ;
« 2° En ce qui concerne les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 150 salariés ou assimilés, de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, par salarié ou assimilé compris dans les effectifs des établissements de l'entreprise pour lesquels l'absence d'adhésion est constatée ;
« 3° En ce qui concerne les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 150 salariés ou assimilés, de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, par salarié ou assimilé compris dans les effectifs des établissements de l'entreprise pour lesquels l'absence d'adhésion est constatée.
« Cette pénalité est due au titre de chaque année ou, à défaut, au titre de chaque fraction d'année durant laquelle l'absence d'adhésion au téléservice : “ Compte AT/ MP ” est constatée.
« En l'absence d'adhésion au téléservice : “ Compte AT/ MP ”, les décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale sont notifiées :
« 1° Par lettre simple, en ce qui concerne les décisions notifiées aux établissements des entreprises mentionnées au 1° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 du code de la sécurité sociale, sauf lorsqu'elles sont relatives à un premier classement dans une catégorie de risque ou à une modification de ce classement.
« 2° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en ce qui concerne les autres décisions.
« III.-Toute décision, autre que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du même code, d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou d'une caisse mentionnée à l'article L. 215-3 du code de la sécurité sociale et relative à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles est notifiée à l'employeur par lettre simple, sauf dans les cas suivants, qui donnent lieu à l'envoi d'une notification par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine :
« 1° Imposition de cotisations supplémentaires ou complémentaires ;
« 2° Décision de rejet relative à l'attribution de ristournes ;
« 3° Décision de rejet de la caisse sur recours gracieux. »