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Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2020-1233 du 8 octobre 2020 précisant les modalités de fractionnement du congé institué par la loi visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant)

Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2020-1233 du 8 octobre 2020 précisant les modalités de fractionnement du congé institué par la loi visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant)


Le code de la sécurité socialeest ainsi modifié :
1° La section IV du chapitre premier du titre III du livre III est complétée par deux articles ainsi rédigés :


« Art. D. 331-6.-Lorsque l'assuré exerce son droit au congé prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail, l'indemnisation mentionnée à l'article L. 331-9 est fractionnable selon les modalités prévues à l'article D. 3142-1-1 du code du travail. »


« Art. D. 331-7.-Pour les assurés mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 331-9, l'indemnisation peut être fractionnée au maximum en trois périodes. Chaque période est d'une durée au moins égale à une journée. » ;


2° La sous-section III de la section III du chapitre III du titre 1er du livre six est complétée par un article ainsi rédigé :


« Art. D. 613-13 2.-L'indemnisation mentionnée au III bis de l'article L. 623-1 peut être fractionnée au maximum en trois périodes. Chaque période est d'une durée au moins égale à une journée. »