Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par un article D. 3142-1-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 3142-1-1. - Le congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 peut être fractionné en deux périodes. Chaque période est d'une durée au moins égale à une journée. »