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Article AUTONOME (Arrêté du 5 octobre 2020 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des médecins (CARMF))

Article AUTONOME (Arrêté du 5 octobre 2020 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des médecins (CARMF))


II. - Les statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès sont ainsi modifiés :
1° Après le sixième alinéa de l'article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le montant de l'allocation à servir ne peut pas être supérieur aux revenus ayant servi de référence pour l'application de la classe de cotisation mentionnée ci-dessus. A défaut, le montant de la pension est réduit à due concurrence sans toutefois pouvoir être inférieur au montant servi au titre de l'allocation pour adulte handicapé. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 4 ter, après les mots : « n'excèdent pas », sont insérés les mots : « de plus de 25 % » ;
3° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article 7 bis ci-après » sont remplacés par les mots : « aux articles 4 (alinéas 3, 4 et 5) et 7 bis des présents statuts » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le paiement de l'allocation peut en être accordé, sur décision du conseil d'administration, jusqu'au dernier jour du mois du 25e anniversaire, dans le cas où l'enfant à charge justifie poursuivre ses études, à charge pour lui d'introduire sa demande au début de l'année scolaire pour laquelle il souhaite être indemnisé. Toutefois, cette limite d'âge est reculée d'une durée égale à celle au cours de laquelle l'enfant a interrompu sa scolarité, pour accomplir son service civique lorsqu'il a repris ses études immédiatement après la fin de son engagement. » ;
4° Au dernier alinéa de l'article 7 ter, les mots : « la Caisse exerçant une activité médicale libérale » sont remplacés par les mots : « la caisse ou par un régime obligatoire de sécurité sociale de base ou complémentaire exerçant une activité médicale libérale à l'exclusion des bénéficiaires d'une pension militaire » ;
5° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « à l'examen de sa situation » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues par le Code de la Sécurité Sociale » sont remplacés par les mots : « devant la commission d'inaptitude constituée au sein du conseil d'administration de la CARMF » ;
6° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Au huitième alinéa, après les mots : « 36 mois », sont insérés les mots : « , y compris la période d'indemnisation mentionnée au troisième alinéa du présent article » ;
b) Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« - lorsqu'il est constaté par la commission prévue à l'article 11 que le médecin ou le conjoint collaborateur est atteint d'une maladie ou victime d'un accident entraînant une incapacité totale et définitive le rendant absolument incapable d'exercer sa profession. Il peut alors, en fonction de son âge, prétendre à une pension d'invalidité ou à la retraite anticipée pour inaptitude. » ;


c) Au seizième alinéa, le mot : « par » est remplacé par les mots : « sur décision de » ;
d) Au dix-septième alinéa, après les mots : « 36 mois, », sont insérés les mots : « y compris la période de perception de l'aide à la reprise progressive d'activité, » ;
e) Au vingt-troisième alinéa, le nombre : « 65 » est remplacé par le nombre : « 70 » ;
f) Le vingt-sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« - si le médecin ou conjoint collaborateur relève d'une incapacité totale définitive, le versement des indemnités journalières cesse et ses droits à la retraite anticipée au titre de l'inaptitude sont établis s'il est âgé au plus de soixante-cinq ans. Au-delà de cet âge, il est invité à solliciter sa retraite ; » ;


g) Au vingt-septième alinéa, les mots : « ou bien il » sont remplacés par les mots : « s'il », les mots : « mais, dans ce cas » sont supprimés, et après les mots : « Au-delà de cette période, », sont insérés les mots : « après un nouvel examen du dossier par la commission, » ;
h) Les vingt-neuvième à trente-quatrième alinéas sont supprimés ;
i) Au début du trente-cinquième alinéa, la référence : « d » est remplacée par la référence : « c ».
III. - Après le cinquième alinéa de l'article 28 des statuts du régime des allocations supplémentaires de vieillesse, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :


« - d'attribuer une aide financière au conjoint survivant d'un médecin retraité ayant cessé toute activité libérale, justifiant de deux années de mariage au moment du décès, lorsque le médecin est décédé dans les douze mois suivant la date d'effet de sa pension et qu'il subsiste des charges liées à l'arrêt de son activité libérale.


« Le montant de cette aide ne peut pas être supérieur à 25 % de celui prévu au premier alinéa de l'article 7 ter des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès. »
IV. - Le règlement du régime complémentaire facultatif d'assurance est remplacé par les dispositions suivantes :
« Règlement du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des médecins
« Art. 1er. - Objet du régime
« Conformément au troisième alinéa de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 224-1 et L. 224-8 du code monétaire et financier, il est établi un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des médecins, dénommé “CAPIMED”, géré par points en capitalisation par la Caisse autonome de retraite des médecins de France.
« Titre Ier. - Adhésion et cotisations
« Art. 2. - Adhérents
« Peut adhérer au régime tout médecin d'au plus soixante-dix ans, ressortissant des régimes obligatoires d'assurance vieillesse des médecins, cotisant et à jour de ses cotisations obligatoires, conformément aux dispositions de l'article L. 615-4 du code de la sécurité sociale, ou allocataire.
« Art. 3. - Modalités d'adhésion
« L'adhésion est réalisée au moyen d'un bulletin individuel rempli et signé par l'intéressé après qu'il ait pris connaissance du présent règlement ou d'une fiche d'information sur le contrat.
« Le bulletin fixe la date d'adhésion, la classe de cotisation annuelle choisie et, le cas échéant, les options prévues aux articles 15 et 16.
« L'adhésion est constatée par un certificat d'adhésion.
« L'adhérent peut, dans un délai de trente jours à compter du premier versement, renoncer à son adhésion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Les sommes éventuellement versées sont remboursées à l'intéressé dans les trente jours suivant la réception de sa renonciation.
« Art. 4. - Conservation des droits
« L'adhérent qui n'est plus ressortissant des régimes obligatoires d'assurance vieillesse des médecins ou qui ne verse pas la cotisation annuelle, prévue à l'article 5 du présent règlement, au 31 décembre de l'année considérée, est radié du régime.
« Son compte est arrêté et il conserve le nombre de points qu'il a acquis dans les conditions indiquées à l'article 8 jusqu'à ce qu'il en demande la liquidation conformément aux dispositions de l'article 13 et sous réserve de l'application éventuelle des articles 15 et 16.
« Art. 5. - Classes de cotisation annuelle - Paiement
« Le régime comporte deux options de cotisations, chaque option comprenant une classe de base dite classe 1 et neuf autres classes de cotisation annuelle, identifiées par un numéro, chacune étant liée à la classe 1 par un rapport constant.
« Classe 2 = Classe 1 × 2
« Classe 3 = Classe 1 × 3
« Classe 4 = Classe 1 × 4
« Classe 5 = Classe 1 × 5
« Classe 6 = Classe 1 × 6
« Classe 7 = Classe 1 × 7
« Classe 8 = Classe 1 × 8
« Classe 9 = Classe 1 × 9
« Classe 10 = Classe 1 × 10
« Le montant de la cotisation annuelle de la classe 1 est fixé en 2020 à 1 343 € pour la première option et 2 686 € pour la deuxième option. Ce montant est réévalué chaque année dans la même proportion que le plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
« La cotisation est réglée au plus tard le 30 juin.
« Elle peut également être payée, sur demande de l'adhérent, en deux termes semestriels égaux, au plus tard les 31 mars et 30 septembre ou par prélèvements mensuels sur compte bancaire ou postal. En cas de prélèvements mensuels, la date limite de paiement est fixée au 31 octobre pour le solde des prélèvements prévus à l'échéancier initial.
« Toute cotisation payée hors délai donne lieu à attribution d'un nombre de points calculé en fonction du prix d'acquisition du point établi pour l'année suivant celle du versement.
« Le titulaire peut renoncer au bénéfice de la déductibilité fiscale de ses versements en application de l'article L. 224-20 du code monétaire et financier. Cette option est exercée au plus tard lors du versement auprès du gestionnaire et est irrévocable. A défaut d'option, les dispositions relatives à la déductibilité fiscale s'appliquent dans les conditions de droit commun.
« Art. 6. - Changement de classe de cotisation
« L'adhérent a la possibilité de changer de classe de cotisation chaque année. Toutefois, tout changement de classe de cotisation notifié à la CARMF après le 30 juin donne lieu à l'attribution d'un nombre de points calculé conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 5 pour la partie de cotisation versée après cette date.
« Toute cotisation payée est définitivement acquise au régime.
« Art. 7. - Cotisations de rachat pour les années antérieures à l'adhésion
« Les années d'affiliation au régime de base de la CARMF antérieures à l'adhésion peuvent ouvrir droit chaque année à rachat par versement d'une cotisation supplémentaire, dite cotisation de rachat.
« La cotisation de rachat est égale au montant de la cotisation annuelle à la date de chaque versement au titre du rachat et est payée dans les mêmes conditions. Le nombre de points acquis par la cotisation de rachat est déterminé dans les conditions indiquées à l'article 8.
« Les cotisations versées hors délai donnent lieu à attribution d'un nombre de points calculé en fonction du prix d'acquisition du point établi pour l'année suivant celle du versement. Toutefois en cas de non-paiement de la cotisation de rachat avant la fin de l'année civile, le versement de cette cotisation ne peut pas être reporté sur une autre année.
« Art. 8. - Décompte des points
« Le nombre de points inscrits chaque année au compte de chaque adhérent est égal au quotient de la cotisation nette de frais par le prix d'acquisition du point tel qu'il résulte de l'article 9.
« Ce quotient est majoré ou minoré, selon l'âge lors de l'imputation du versement (calculé par différence des millésimes d'imputation et de naissance) par application du barème suivant :


Age de l'adhérent du versement

Coefficient applicable à partir du 1er janvier 2021

Jusqu'à 30 ans

0.32

De 31 ans à 35 ans

0.32

De 36 ans à 40 ans

0.32

De 41 ans à 45 ans

0.32

De 46 ans à 50 ans

0.32

De 51 ans à 56 ans

0.32

De 56 ans à 60 ans

0.32

De 61 ans à 65 ans

0.32

De 66 ans à 70 ans

0.32


« Ce barème peut être modifié chaque année par le conseil d'administration en fonction du taux d'intérêt technique maximal et des tables de mortalité prévus par la réglementation.
« Art. 9. - Prix d'acquisition du point
« Le prix d'acquisition du point est indépendant de l'âge au versement. Il est fixé chaque année par le conseil d'administration de la CARMF.
« Art. 10. - Frais de gestion
« Les frais de gestion sont financés par un prélèvement de 2,5 % sur les cotisations.
« Art. 11. - Situation de compte
« Après la clôture de chaque exercice, il est délivré à chaque cotisant un bulletin de situation de compte faisant apparaître le montant de la cotisation annuelle versée, le nombre de points acquis dans l'année, le nombre total de points acquis, ainsi que la dernière valeur de service du point.
« Les titulaires bénéficient d'une information régulière sur les modalités de transfert vers un autre plan d'épargne retraite.
« Les titulaires bénéficient d'une information détaillée précisant, pour chaque actif du régime, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière du régime, est fournie avant l'adhésion puis actualisée annuellement.
« Les titulaires bénéficient d'une information relative au montant des retraits, rachats ou liquidations, depuis l'adhésion et au cours de l'année précédente, et d'une information relative aux modalités de disponibilité de l'épargne mentionnées à l'article 13.
« Les transferts et les rachats peuvent être soumis à des restrictions de montant et de délai conformément à la règlementation applicable.
« Titre II. - Prestations
« Art. 12. - Fixation du montant des prestations
« Les prestations sont exprimées en points de retraite dans les conditions prévues à l'article 8.
« Le montant annuel de ces prestations est égal, pour chaque adhérent ayant atteint l'âge de jouissance de la retraite, au produit du nombre de points acquis, corrigé éventuellement par application des dispositions des articles 13 et 16, par la valeur de service du point, déduction faite d'un prélèvement de 2 % pour frais de gestion liés au paiement des prestations.
« La valeur de service du point est fixée chaque année par le conseil d'administration de la CARMF, en tenant compte le cas échéant de l'application de l'article 21.
« Art. 13. - Age de liquidation des droits
« A. - L'âge de liquidation des droits est fixé à soixante-deux ans. Toutefois, la liquidation peut être anticipée ou ajournée, ainsi qu'il est prévu aux B à H. Les droits sont liquidés sur demande de l'intéressé au premier jour du mois civil suivant la date de la demande, et au plus tard au premier jour du mois civil précédant immédiatement son 71e anniversaire.
« Le coefficient appliqué au nombre de points acquis par l'intéressé est celui correspondant à l'âge de l'adhérent en années révolues au jour de la liquidation.
« B. - La liquidation des droits peut être demandée par anticipation à partir de soixante ans. Dans ce cas, le nombre de points acquis antérieurement est corrigé selon l'âge atteint à cette époque par application des coefficients d'anticipation suivants :


« - âge à la liquidation : 60 ans, coefficient : 0,94 ;
« - âge à la liquidation : 61 ans, coefficient : 0,97.


« C. - La liquidation des droits peut être demandée lors du décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
« D. - La liquidation des droits peut être demandée en cas d'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens de l'article 4 des statuts du régime invalidité-décès des médecins.
« E. - La liquidation des droits peut être demandée en cas de surendettement du titulaire.
« F. - La liquidation des droits peut être demandée lors de la cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire.
« G. - La liquidation des droits peut être demandée lors de l'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale.
« H. - La liquidation des droits peut être ajournée jusqu'à soixante-dix ans. Dans ce cas, le nombre des points acquis antérieurement est corrigé selon l'âge atteint à cette époque par application des coefficients d'ajournement suivants :


« - âge à la liquidation : 63 ans, coefficient : 1,03 ;
« - âge à la liquidation : 64 ans, coefficient : 1,06 ;
« - âge à la liquidation : 65 ans, coefficient : 1,10 ;
« - âge à la liquidation : 66 ans, coefficient : 1,13 ;
« - âge à la liquidation : 67 ans, coefficient : 1,17 ;
« - âge à la liquidation : 68 ans, coefficient : 1,21 ;
« - âge à la liquidation : 69 ans, coefficient : 1,26 ;
« - âge à la liquidation : 70 ans, coefficient : 1,31.


« Les coefficients d'anticipation et d'ajournement peuvent être modifiés chaque année par le conseil d'administration de la CARMF en fonction du taux d'intérêt technique maximal et des tables de mortalité prévus par la réglementation.
« Art. 14. - Réversibilité de la retraite
« Le nombre de points, tel qu'il est défini à l'article 8 et inscrit au compte de l'adhérent, correspond à une prestation non réversible.
« Toutefois, la réversion peut être obtenue selon les modalités prévues à l'article 15 pour le cas où l'adhérent décède avant la liquidation de ses droits et à l'article 16 lorsque l'adhérent décède après la liquidation de ses droits.
« Les prestations prévues au présent article sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant la réalisation des conditions prévues aux articles 15 et 16. Elles sont prescrites après une durée de cinq ans sans réclamation par le bénéficiaire.
« Art. 15. - Décès ou invalidité de l'adhérent avant liquidation des droits
« A. - L'adhérent peut demander, pour le cas où il décéderait avant la liquidation de ses droits, au profit d'un bénéficiaire désigné et selon le choix de ce bénéficiaire :


« - soit le versement d'une rente temporaire d'une durée de dix années, dont le capital constitutif est égal à la contre-valeur en euros de 95 % du nombre de points acquis, divisé par le coefficient prévu à l'article 8 correspondant à l'âge de l'adhérent lors de son décès, la contre-valeur du point étant égale à dix fois la valeur de service du point pour l'année du décès. La rente temporaire est indexée sur la valeur de service du point ;
« - soit la réversibilité de 95 % du nombre de points acquis, divisé par le coefficient prévu à l'article 8 correspondant à l'âge de l'adhérent lors de son décès et multiplié par le coefficient prévu à ce même article correspondant à l'âge du bénéficiaire lors de ce décès. La rente de réversion n'est servie que si le bénéficiaire désigné a au moins soixante ans révolus à la date du décès avec application le cas échéant des coefficients d'ajournement prévus à l'article 13. Dans le cas contraire, le service de cette rente est différé jusqu'à ce qu'il ait atteint cet âge, avec application du coefficient d'anticipation à soixante ans prévu l'article 13.


« Si le bénéficiaire désigné est lui-même adhérent, il a la faculté de choisir entre la rente temporaire, la rente de réversion, le cas échéant différée s'il a moins de soixante ans, et le report sur son propre compte de 95 % du nombre de points acquis par l'adhérent décédé divisé par le coefficient prévu à l'article 8 correspondant à l'âge de l'adhérent lors de son décès et multiplié par le coefficient prévu à ce même article correspondant à l'âge du bénéficiaire lors de ce décès.
« L'adhérent a la faculté de changer à tout moment le bénéficiaire désigné, sauf acceptation de ce bénéficiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 223-11 du code de la mutualité.
« B. - Lorsque l'adhérent est atteint d'une invalidité totale et définitive qui le rend absolument incapable d'exercer une profession quelconque, il peut demander le versement de la contre-valeur en euros de 95 % du nombre de points acquis divisé par le coefficient prévu à l'article 8 correspondant à l'âge de l'adhérent lors de son décès et multiplié par le coefficient prévu à ce même article correspondant à l'âge du bénéficiaire lors de ce décès.
« Art. 16. - Réversion après liquidation des droits
« La prestation peut être stipulée réversible à concurrence de 60 % ou 100 % sur la tête d'un bénéficiaire désigné.
« La demande de réversibilité doit être formée au plus tard lors de la demande de liquidation de la retraite.
« La rente de réversion est servie au premier jour du trimestre mois qui suit le décès du retraité. Le choix de la réversion implique une réduction définitive des droits de l'adhérent en fonction de la différence d'âge entre l'adhérent et le bénéficiaire, calculée par différence des millésimes de naissance, par application du barème suivant :


Différence d'âge entre l'adhérent et le bénéficiaire
Le bénéficiaire de la réversion est :

Coefficient applicable
avec une réversion à 60 %

Coefficient applicable
avec une réversion à 100 %

Plus âgé de 8 ans et plus

0,94

0,90

Plus âgé de 4, 5, 6, 7 ans

0,90

0,85

De même âge ou plus âgé d'au plus 3 ans

0,86

0,79

Moins âgé d'au plus 3 ans

0,83

0,74

Moins âgé de 4, 5, 6, 7 ans

0,78

0,68

Moins âgé de 8 ans jusqu'à 13 ans

0,71

0,60

Moins âgé de 14 ans jusqu'à 23 ans

0,61

0,49

Moins âgé de 24 ans jusqu'à 29 ans

0,56

0,44

Moins âgé de 30 ans jusqu'à 34 ans

0,53

0,40

Moins âgé de 35 ans jusqu'à 39 ans

0,50

0,37

Moins âgé de 40 ans jusqu'à 44 ans

0,47

0,35

Moins âgé de 45 ans et plus

0,44

0,32


« Ces coefficients s'appliquent au nombre de points correspondant à la rente individuelle, éventuellement majoré ou minoré en vertu de l'article 13.
« Ils peuvent être modifiés chaque année par le conseil d'administration en fonction du taux d'intérêt technique maximal et des tables de mortalité prévus par la réglementation.
« Art. 17. - Liquidation des prestations - Paiement
« Les droits sont liquidés, au choix du titulaire, sous forme d'un capital libéré en une fois et payé dans le mois qui suit ou de manière fractionnée ou sous forme d'une rente viagère. Lorsque les droits sont liquidés sous forme de capital, celui peut être fractionné en cinq ou dix fois en parts égales non revalorisées.
« Les prestations sont liquidées dans les conditions prévues à l'article 13 et, éventuellement, aux articles 14, 15 et 16, sur justification de l'existence de l'intéressé.
« Les prestations sont payées mensuellement à terme échu.
« Les prestations cessent d'être dues à compter du premier jour du mois qui suit le décès du bénéficiaire.
« Lorsque le calcul des prestations fait apparaître un nombre de points à servir inférieur à 100, elles font l'objet d'un versement unique au bénéficiaire, d'un montant correspondant au capital constitutif au jour de la liquidation.
« Titre III. - Dispositions financières
« Art. 18. - Provisions techniques
« Des provisions techniques sont constitués conformément aux dispositions du code de la mutualité.
« Les droits des participants sont couverts par des provisions mathématiques calculées d'après les tables de mortalité et avec le taux d'intérêt technique conformes à la réglementation.
« Art. 19. - Marge de solvabilité
« Le régime doit justifier d'une marge de solvabilité minimale conforme à la réglementation.
« Art. 20. - Provision de gestion
« Il est constitué une provision de gestion destinée à financer les frais de gestion liés au paiement des prestations futures.
« Art. 21. - Affectation des excédents
« Après qu'il a été satisfait aux obligations imposées par les articles 18, 19 et 20, les excédents éventuels sont affectés sur décision du conseil d'administration de la CARMF à la revalorisation de la valeur de service du point.
« Le cas échéant, les reliquats sont affectés à un fonds de réserve destiné notamment à couvrir des déficits éventuels ou à assurer des revalorisations complémentaires de la valeur de service du point. »