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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2020-1226 du 7 octobre 2020 relatif au label « Capitale française de la culture »)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2020-1226 du 7 octobre 2020 relatif au label « Capitale française de la culture »)


Chaque commune ou groupement de communes lauréat du label établit un bilan et un rapport d'évaluation des résultats de son année en tant que « Capitale française de la culture » et le transmet au ministre chargé de la culture dans les six mois suivant le terme de la période pour laquelle le label a été attribué.
Le bilan et le rapport d'évaluation sont publiés sur la plateforme dédiée au label.