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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2019 agréant le gestionnaire de la base de données nationale de traçabilité des ovins et des caprins et fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de ladite base)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2019 agréant le gestionnaire de la base de données nationale de traçabilité des ovins et des caprins et fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de ladite base)


Exhaustivité des données
Le gestionnaire assure à l'égard des acteurs défaillants la diffusion de messages personnels ou collectifs visant à leur rappeler leurs obligations réglementaires déclaratives.
En cas de persistance du non-respect des obligations réglementaires déclaratives, le gestionnaire en avise le service de contrôle compétent et garde trace de cet avis.