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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2019 agréant le gestionnaire de la base de données nationale d'abattage des bovins et fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de ladite base)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2019 agréant le gestionnaire de la base de données nationale d'abattage des bovins et fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de ladite base)


Confidentialité des données
I. - Ont accès aux données personnelles :
1. Dans le cadre de leurs fonctions et sans restriction territoriale :


- le gestionnaire de la délégation et ses collaborateurs ou sous-traitants ;
- le directeur général de l'alimentation et ceux de ses collaborateurs désignés par lui à cet effet ;
- les services déconcentrés de l'Etat en département ou en région ayant à connaître de l'identification animale ;
- les services des chambres d'agriculture en charge de l'identification animale ;
- tout autre organisme ou personne mentionné à l'article R. 212-14-4 du code rural et de la pêche maritime et désigné à cet effet par le directeur général de l'alimentation ;


2. Les personnes concernées par les données personnelles et celles qu'elles ont autorisées à cet effet.
II. - Les données de mouvement qui ne peuvent, par nature ou par anonymisation, être rattachées à une personne et les données d'encadrement des mouvements ont le caractère de données publiques publiées par une administration au sens de l'article L. 321-1 du code des relations entre le public et l'administration.
III. - Le gestionnaire met en place et documente les procédures adaptées pour empêcher tout accès non autorisé aux données.