Sur la base de l'examen du dossier de validation et d'un entretien avec le candidat, le jury prévu à l'article 19 peut décider :
1° D'attribuer le certificat d'instructeur pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles ;
2° De valider certaines compétences du certificat d'instructeur pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles figurant dans le référentiel de compétences figurant à l'annexe 1 du présent arrêté et se prononcer sur celles qui doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en vue de l'obtention du diplôme ;
3° De valider aucune compétence du certificat d'instructeur pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles.
Dans ce cas, le candidat dispose de trois années, à compter de la notification de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience, pour présenter un nouveau dossier de validation.
Le jury a pour rôle de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées pour la délivrance du diplôme visé.
Il accorde une vigilance particulière aux principes de qualité et de sécurité des activités tout au long de l'étude du dossier du candidat. Il apprécie notamment si l'expérience acquise par le candidat, de par sa diversité et sa fréquence de ses activités, est suffisante pour garantir ces principes.
Il tient compte également de l'évolution des pratiques professionnelles liées au diplôme visé et émet, le cas échéant, des recommandations en matière de formations complémentaires.
La décision du jury est notifiée par le directeur général de la cohésion sociale.