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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 21 septembre 2020 relatif au certificat d'instructeur pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 21 septembre 2020 relatif au certificat d'instructeur pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles)


L'établissement de formation adresse à la direction générale de la cohésion sociale, avant les dates limites fixées par celle-ci :


a) La liste des élèves ou stagiaires inscrits en formation, les dispenses dont ils bénéficient ;
b) Les résultats des candidats aux épreuves notées par la commission de jury ;
c) A l'issue de l'ensemble des épreuves notées par la commission de jury, le livret de formation de chaque candidat, dûment complété.


La soutenance de l'étude de cas est organisée par le ministre chargé des personnes handicapées.
Les candidats constituent un dossier adressé au ministre chargé des personnes handicapées, dans les délais impartis lors de l'ouverture de la session d'examen. Il comporte :


- une demande d'inscription ;
- la copie recto verso d'un justificatif d'identité, en cours de validité, délivré par une administration publique, comportant la photographie du titulaire ;
- les copies de leurs titres ou diplômes ;
- les noms et les adresses de l'établissement de formation, du service ou établissement dans lequel est effectué le stage ;
- l'étude de cas.