L'article 2 de l'arrêté du 12 juillet 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le montant des indemnités prévues au dernier alinéa de l'article 7 du décret du 23 octobre 2001 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
1° Le montant de l'indemnité perçue par le président et son suppléant est fixée à 1 062 euros par journée de séance effectivement présidée, dans la limite globale de 16 992 euros par an pour le président et son suppléant ;
2° Le montant de l'indemnité perçue par les membres et leur suppléant est fixé à 835 euros par journée de séance à laquelle ils ont effectivement pris part, dans la limite globale de 13 360 euros par an pour chaque membre et son suppléant. »