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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1221 du 2 octobre 2020 relatif au congé de paternité et d'accueil de l'enfant des militaires)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1221 du 2 octobre 2020 relatif au congé de paternité et d'accueil de l'enfant des militaires)


La sous-section 3 de la section 1 du chapitre VIII du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 3
« Congé de paternité et d'accueil de l'enfant


« Art. R. 4138-5.-Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 4138-4, d'une durée de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples, est accordé après la naissance de l'enfant au père militaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint militaire de la mère ou au militaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
« A la demande du militaire, le congé peut être fractionné en deux périodes, dont la plus courte est au moins égale à sept jours.
« Le militaire adresse sa demande par écrit au commandant de la formation administrative dont il relève au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, sauf s'il établit l'impossibilité de respecter ce délai.
« Cette demande doit être adressée avec la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.


« Art. R. 4138-5-1.-Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est pris dans un délai de quatre mois à compter de la naissance du ou des enfants.
« Toutefois, ce congé peut être reporté au-delà de ce délai lorsque :
« 1° L'enfant est hospitalisé : le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est alors pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
« 2° La mère décède : le militaire bénéficiaire du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est alors subrogé dans les droits postnataux de la mère, le bénéfice du congé de paternité et d'accueil de l'enfant étant reporté à l'issue de la période du congé postnatal dont la mère n'a pu bénéficier ;
« 3° L'enfant décède : le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est alors pris dans les quatre mois qui suivent le décès ;
« 4° Les nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations, ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées l'exigent. Ce congé doit alors être pris dès que la période disponible entre deux missions permet le bénéfice de ce droit. »