Le jury examine les dossiers mentionnés à l'article 5 du présent arrêté en appréciant, pour chaque candidat, son parcours professionnel antérieur, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du corps des chefs des services pénitentiaires, telles que définies à l'article 38-3 du décret du 14 avril 2006 susvisé. Il tient compte, notamment, des fonctions d'encadrement ou d'expertise déjà exercées par les candidats.